Parce qu’il n’a pas assuré les deux visites annuelles auxquelles il s’était engagé par contrat – dans un contexte d’évolution compliquée du marché concerné – un franchiseur se voit reprocher par la cour d’appel de Paris un défaut d’assistance. Pour les juges, la résiliation anticipée à laquelle a procédé le franchisé est donc justifiée.
La cour d’appel de Paris a récemment validé la résiliation anticipée de ses contrats par un franchisé pour défaut d’assistance du franchiseur. Dans ce litige, deux contrats de franchise sont signés en 2013 pour l’ouverture de deux points de vente par le même franchisé. Deux contrats de cinq ans renouvelés pour une période identique à partir de 2018. Mais, dès 2020, les relations entre les deux parties se dégradent.
Le franchisé est condamné en première instance pour résiliation fautive de ses contrats
Alors que les premières conséquences de l’épidémie de Covid se font sentir et que des modifications importantes du marché interviennent, les griefs du franchisé quant à l’évolution du savoir-faire et à l’assistance fournies se multiplient. Après plusieurs courriers motivés annonçant sa volonté de mettre fin à ses contrats avant leur terme si le franchiseur n’apporte pas de solutions, le franchisé les résilie en août 2021, pour manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles. Assigné par son partenaire, il est condamné en première instance en 2023 pour résiliation fautive.
Absence d’évolution du savoir-faire et assistance insuffisante : pour le franchisé, sa résiliation était justifiée
Devant la cour d’appel qu’il a saisie, le franchisé affirme que sa résiliation anticipée était justifiée pour plusieurs raisons. D’abord, le manuel technique élaboré par le franchiseur n’avait pas été modifié depuis 2014. Ensuite, la dernière formation interne remontait à 2019. Enfin, aucune rencontre n’avait été organisée entre le franchiseur et ses franchisés depuis septembre 2019. Les rares « visites de courtoisie » du directeur de réseau ne pouvant pas être assimilées selon lui à de véritables visites d’animation apportant des conseils.
Pas de problème sur le savoir-faire du franchiseur, juge la cour d’appel

La cour d’appel de Paris répond point par point à cet argumentaire. Elle écarte d’abord les griefs du franchisé portant sur le savoir-faire. Au vu des pièces examinées, les magistrats estiment que celui-ci n’était pas uniquement technique (seul point réellement critiqué par le franchisé). Il concernait également « des concepts marketing, un manuel d’exploitation, un assortiment de couleurs caractéristiques, des uniformes arborant le logo (de la marque), un accès réservé à un site internet professionnel développé par un fournisseur (…), un intranet (… ainsi que) des méthodes de gestion comprenant l’approvisionnement et l’achat de produits. »
Par ailleurs, si la dernière version du manuel technique élaboré par le franchiseur date de 2014, « l’absence de mise à jour récente de ce manuel est justifiée par l’évolution du marché ». Les nouvelles techniques ayant cours pour l’activité concernée « ne nécessitant pas l’élaboration d’un manuel (…) ». En outre, « le franchiseur (démontre qu’il a) adapté son savoir-faire à cette évolution en créant un site internet (adapté à la nouvelle donne) ».
Pas de problème non plus sur la formation pendant le contrat, dont la fréquence n’était pas précisée
La cour d’appel contredit également le franchisé sur la question de la formation permanente auquel le franchiseur s’est engagé par contrat. Selon les magistrats, le franchiseur prouve avoir organisé deux formations en mai et juillet 2021. Ils relèvent en outre que le franchisé n’a pas souhaité suivre la première « parce que sa sœur l’avait déjà suivie en 2019 ». Mais surtout, la cour considère que « faute de fréquence minimale de la formation prévue au contrat, ces actions de formation et d’animation du réseau doivent être considérées comme suffisantes. »
En revanche, le franchiseur n’a pas réalisé les visites au franchisé auxquelles il s’était engagé
Concernant en revanche l’assistance, les juges rappellent que le franchiseur s’était engagé par contrat à « faire visiter le magasin du franchisé par toute personne dûment mandatée au moins deux fois par an afin de conseiller le franchisé sur les mesures souhaitables quant à la gestion de son magasin, de ses employés, sa politique commerciale, sa politique de réassortiment des produits, tout en laissant au franchisé sa pleine indépendance ». Or, observent-ils, « aucune visite des magasins exploités par (le franchisé) au cours des années 2018 et 2019 n’est établie et une seule visite annuelle est justifiée pour les années 2020 et 2021 ». Le franchiseur a donc « manqué à ses obligations d’assistance envers le franchisé ».
Un manquement grave étant donné le contexte de marché et qui justifie la résiliation du contrat

Un manquement à ses obligations contractuelles qui « doit être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats litigieux par le franchisé ». Résiliation « qui ne saurait être déclarée fautive ». Les magistrats estiment en effet que l’assistance du franchiseur était d’autant plus importante que le franchisé avait manifestement besoin d’aide pour « adapter sa stratégie, réaménager son magasin et engager une diversification » dans un contexte d’évolution du marché impactant « un élément déterminant du concept ».
Aucune indemnité de résiliation anticipée n’est due par le franchisé, contrairement à ce que prévoyait le contrat
Un problème demeurait toutefois. Une des clauses des contrats prévoyait en effet qu’en cas de résiliation anticipée, fautive ou non, le franchisé devait s’acquitter des redevances qu’il aurait dû normalement verser jusqu’à la fin prévue de son contrat. Le franchiseur – ou plutôt son liquidateur judiciaire désigné en 2022 – réclamait de l’ordre de 60 000 €. Le franchisé estimait lui que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties et devait être réputée « non-écrite ».
Si la cour ne le suit pas sur ce terrain, elle caractérise cette disposition « comme une clause pénale » en raison de son caractère « comminatoire », « son montant élevé ayant pour but de contraindre le franchisé à exécuter le contrat jusqu’à son terme ». Et les juges, qui en pareil cas peuvent intervenir sur le montant, en tirent une conséquence claire : la résiliation anticipée ayant été justifiée, aucune indemnité n’est due par le franchisé.
Lequel est condamné toutefois à près de 4 500 € de factures impayées et un peu plus de 4 500 € encore pour ne pas avoir respecté sa clause de non-concurrence pour les mois de juillet et août 2021. Le franchiseur échoue en revanche à prouver qu’il aurait rejoint un réseau concurrent alors qu’il a reconverti presque entièrement ses deux fonds de commerce dans une activité proche mais différente et en solo.