Parce qu’il estime que sa clause d’exclusivité territoriale n’a pas été respectée par son franchiseur, un franchisé cesse de payer ses redevances. Une réaction que la cour d’appel de Paris juge disproportionnée. Elle lui donne raison en revanche sur l’autre partie du litige portant sur les redevances de communication.
La cour d’appel de Paris a eu à juger récemment un conflit franchiseur-franchisé portant notamment sur une clause d’exclusivité territoriale et son application.
Dans ce litige, le contrat de franchise est signé en octobre 2014. Mais en octobre 2018, le franchisé proteste contre l’installation, sur son territoire exclusif, d’un autre point de vente à l’enseigne.
Une tentative de compromis échoue d’autant que d’autres griefs s’ajoutent, touchant cette fois la redevance de communication de 1 % du chiffre d’affaires, prélevée, selon le franchisé, sans son accord et en contradiction avec le contrat initial. Résultat, le contrat est résilié par le franchisé en septembre 2019. L’affaire se retrouve ensuite devant la justice.
Comment doit s’entendre un « rayon de 30 kilomètres autour du point de vente » ?
Saisie par les deux parties, la cour d’appel de Paris est amenée à se prononcer. Concernant la clause d’exclusivité, les juges notent qu’elle garantissait au franchisé un territoire « dans un rayon de 30 kilomètres autour » de son point de vente. Territoire sur lequel il serait le seul à pouvoir implanter un magasin à l’enseigne, à l’exception de deux villes clairement désignées.
Pour démontrer que cette clause d’exclusivité n’a pas été respectée, la société franchisée présente aux juges une capture d’écran du site Mappy, d’où il ressort que l’autre établissement est certes installé à la limite, mais bien à l’intérieur du cercle de 30 km de rayon « à vol d’oiseau » autour de son unité.
En réponse, la société franchiseur produit quant à elle une capture d’écran du site Google Maps indiquant que les trois itinéraires permettant de relier par la route les deux magasins nécessitent de parcourir, selon les cas, entre près de 40 et plus de 45 kilomètres… Le magasin contesté se situerait donc au-delà de la zone d’exclusivité garantie. Le franchiseur ajoute qu’aucun client ne réaliserait une telle distance pour se rendre dans un établissement de la même marque pratiquant une politique commerciale identique…
Le non-respect par le franchiseur d’une clause d’exclusivité territoriale ne justifie pas le non-paiement des redevances par le franchisé
La cour d’appel s’abstient de dire quelle est, à son avis, la bonne interprétation de la clause et s’il y a lieu, ou non, de considérer qu’elle n’a pas été respectée par le franchiseur. Mais elle estime que, si tel avait été le cas, le franchisé n’aurait pas, pour autant, été en droit de suspendre le versement de l’ensemble de ses redevances.
D’abord, peut-on lire entre les lignes de l’arrêt, parce que le non-respect de la clause n’était pas flagrant. Ensuite parce que, même si l’on adoptait le point de vue du franchisé, la menace pour son point de vente n’était pas très importante en raison de l’éloignement du magasin litigieux. Le degré de gravité de la non-exécution du contrat par le franchiseur était donc insuffisant.
Enfin, explique la cour, parce qu’en contrepartie de ces sommes, le franchisé « bénéficiait pendant la durée du contrat (outre de son territoire exclusif) du droit d’utiliser le concept du franchiseur ainsi que de prestations de formation, d’assistance et de conseils de sa part ».
Conséquence : « A supposer même (que soit) caractérisé l’irrespect par le franchiseur de la zone d’exclusivité contractuelle, la riposte de la société (franchisée) est disproportionnée », écrit la cour. Elle écarte de même les dommages et intérêts réclamés par le franchisé, d’autant que sa défense ne les a pas chiffrés.
La cour déboute le franchiseur sur l’autre volet du litige concernant des factures impayées, de redevances de communication notamment

Sur l’autre partie du litige portant sur des factures impayées, entre autres de redevances de communication, la cour d’appel déboute le franchiseur qui réclamait à la société franchisée une somme de plus de 65 000 €.
Pour la cour en effet, dans la mesure où le contrat de franchise précisait que la redevance générale comprenait la redevance de communication, la société franchiseur ne pouvait pas exiger le paiement d’une redevance complémentaire, sauf accord du franchisé. Or, cet accord n’a manifestement pas été obtenu.
Par ailleurs, après avoir noté que le franchiseur ne justifiait pas le calcul de ces 65 000 €, les juges soulignent que les seules trois factures produites par lui aux débats n’atteignaient que 4 200 €. L’une des trois portant en outre sur la fameuse redevance complémentaire de communication refusée par le franchisé.
Les magistrats ne suivent pas le franchisé qui accusait son partenaire de mauvaise foi et réclamait une indemnisation en conséquence
Conclusion, pour la cour, « la créance de la société franchiseur n’est pas certaine ». Le jugement de 2023 du tribunal de commerce de Paris ayant condamné la société franchisée à verser plus de 40 000 € au franchiseur est donc annulé sur ce point.
La cour écarte toutefois la demande d’indemnisation du franchisé qui estimait avoir été victime de la mauvaise foi du franchiseur, lequel aurait profité du système de prélèvement automatique mis en place pour les redevances générales afin de prélever sans son accord la redevance complémentaire contestée. Pour les juges, la mauvaise foi du franchiseur n’est « pas démontrée ». Pas plus que l’étendue du préjudice qui en aurait résulté.
La société franchiseur, perdante, doit s’acquitter des frais du procès, y compris pour la première instance, là où le tribunal de commerce les avait partagés entre les deux parties.