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      Domino’s Pizza contre deux franchisés Speed Rabbit : vous avez dit « concurrence déloyale » ? - Brève du 25 février 2020

      Brève
      25 février 2020

      Deux franchisés Speed Rabbit Pizza en liquidation judiciaire reprochaient à Domino’s Pizza d’avoir accordé à ses franchisés des facilités « anormales » de gestion : délais de paiement « excessifs », abandon de créance, etc. Pour eux il y a eu « concurrence déloyale ». Pas pour la Cour de cassation.

      La Cour de cassation a rejeté, le 29 janvier 2020, le pourvoi formé par deux franchisés Speed Rabbit Pizza dans un litige les opposant à Domino’s Pizza.

      En liquidation judiciaire, les deux franchisés – qui se sont succédés dans le même point de vente entre 2008 et 2012 – estiment avoir été l’un comme l’autre victimes de concurrence déloyale de la part du réseau Domino’s Pizza, de son franchiseur comme de deux de ses franchisés.

      En cause selon eux : les prix de vente au consommateur très en dessous du marché pratiqués par les franchisés Domino’s qui se sont succédés dans le magasin situé à proximité immédiate du leur. Une « politique commerciale agressive d’élimination de la concurrence » qui a été rendue possible grâce aux facilités « anormales » concédées par leur franchiseur.

      Les accusations de deux franchisés Speed Rabbit Pizza

      Selon les franchisés Speed Rabbit, les délais de paiement accordés par Domino’s à ses franchisés dépassaient « largement » le délai légal de trente jours. Ils pouvaient aussi être assimilés à des prêts illicites (car réservés par la loi aux seuls établissements bancaires). La preuve ? La dette fournisseur du franchisé Domino’s Pizza a considérablement grandi entre 2003 et 2007 atteignant la moitié de son chiffre d’affaires, « ce qui est totalement hors norme et irrégulier au regard des délais de paiement ».

      Par ailleurs, toujours selon ses accusateurs, alors que le franchisé Domino’s avait atteint une dette de plus de 580 000 € à l’égard de son franchiseur/fournisseur, celui-ci lui rachetait son fonds de commerce en lui accordant à l’occasion un abandon de créances d’au moins 115 000 €.

      En outre, après avoir exploité le magasin repris via sa filiale HVM pendant quelques mois, le franchiseur revendait ce même fonds de commerce « à vil prix » au franchisé suivant, lequel a pu ainsi, selon les franchisés Speed Rabbit Pizza, « profiter de la clientèle constituée de manière illicite » par son prédécesseur. Et continuer à « pratiquer des prix prédateurs ».

      S’estimant victimes d’un lourd préjudice, les franchisés Speed Rabbit réclament réparation devant la justice depuis 2012.

      Pas d’action illicite ni de concurrence déloyale de la part de Domino’s Pizza, selon la Cour de cassation

      Cour de cassation juridique franchiseDéboutés le 30 janvier 2018 par la cour d’appel de Versailles, ils ont saisi la Cour de cassation. En vain.

      Pour les magistrats de la plus haute juridiction française, « l’achat d’un fonds de commerce à vil prix et des abandons de créance, faute d’être illicites par eux-mêmes, ne peuvent être qualifiés d’actes de concurrence déloyale ».

      Par ailleurs, en ce qui concerne les délais de paiement, « se borner à faire valoir » la croissance de la dette fournisseur n’est pas suffisant aux yeux des juges. Pour eux, « en l’état de telles allégations, impropres à caractériser des agissements constitutifs de concurrence déloyale ou non assorties d’offres de preuve, il ne peut utilement être reproché à la cour d’appel d’avoir refusé d’ordonner l’expertise demandée (…) » et d’avoir débouté les franchisés Speed Rabbit Pizza.

      Leur pourvoi est donc rejeté.

      Une décision décevante pour eux comme pour leur franchiseur, en conflit avec Dominos’ Pizza depuis des années, pour cause de « concurrence déloyale » ayant entrainé selon lui un important affaiblissement de son réseau. Un conflit dans lequel il vient toutefois d’obtenir de la même Cour, le 15 janvier dernier, une cassation renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris. Un arrêt dont il s’est réjoui et dont il attend beaucoup…

      Référence des décisions citées :

      -Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2020, n° de pourvoi : 18-14574

      -Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 30 janvier 2018, n° RG 16/07120

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