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      Un réseau d'amincissement condamné pour tromperies - Brève du 5 mars 2010

      Brève
      5 mars 2010

      Une concessionnaire du réseau d’amincissement Cellusonic a obtenu l’annulation de son contrat le 10 septembre 2009 par la cour d’appel de Paris. En guise de DIP, le concédant ne lui avait remis qu’ « un tableau réalisé par ses soins, censé refléter les perspectives de chiffre d’affaires en fonction de la taille des villes d’implantation », document qualifié d’« impropre à apporter une quelconque information pertinente » par les juges d’appel.
      La cour souligne en outre que la concessionnaire « n’a pas été informée, avant de signer, de ce que [la société concédante], constituée en 2001 et dont le réseau était nécessairement réduit, avait, au 31 décembre 2002, soit au bout de 17 mois, enregistré une perte de 20 206 € pour un chiffre d’affaires de 495 283 € « .
      Au contraire, le concédant lui a remis pour la constitution de son dossier bancaire un tableau qui prévoyait un chiffre d’affaires de 553 389,93 € en un an avec un résultat net avant impôt de 119 117,92 €, « alors que la simple comparaison avec ses propres performances montre qu’elle ne pouvait raisonnablement envisager, pour la première année, qu’un chiffre d’affaires n’excédant pas 350 000 € «  , estiment les juges qui concluent que « les données ainsi communiquées étaient gonflées de près de 60 % », ce qui a contribué à vicier le consentement de la concessionnaire.
      Les magistrats relèvent de surcroit une tromperie sur l’objet même du contrat, le concédant affirmant avoir « mis au point un concept spécifique d’amincissement et fabriqué des produits performants et complémentaires sous sa marque ». Un constat d’huissier montre qu’en réalité les machines vendues par le concédant sont des appareils fournis par un fabricant tiers au réseau, qui ne font l’objet d’aucune transformation – si ce n’est l’apposition d’une étiquette à l’enseigne – et que les produits complémentaires ne subissent qu’un changement de conditionnement.
      « Cette tromperie n’était pas dénuée de conséquence, considèrent les juges, puisqu’elle permettait [au concédant] de surfacturer ces matériels, librement disponibles sur le marché, à [la concessionnaire] qu’[il] avait convaincue que [lui seul] pouvait lui fournir en raison des modifications qu’[il] y apportait « .
      La concessionnaire a ainsi obtenu le remboursement de son droit d’entrée, des redevances versées, ainsi que des dommages et intérêts.

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