Un commerçant estimant détenir un concept à succès vend ses deux fonds de commerce à des salariées et leur signe un contrat de franchise d’un an. Ses deux contrats sont frappés de nullité pour avoir trompé ses partenaires sur la réalité de son réseau, de sa notoriété et des perspectives de développement de son marché.

Dans ce litige, une société commerçante connaissant un certain succès depuis des années dans son secteur d’activité décide de vendre deux fonds de commerce lui appartenant dans des villes différentes et de signer en même temps avec chacune des acheteuses un contrat de franchise.
Le premier fonds est vendu pour 60 000 € de clientèle et de mobilier plus 21 000 € de marchandises en stock, le second est cédé à 50 000 € plus 33 000 €. Des baux de 9 ans sont conclus, le commerçant étant propriétaire des murs.
Le premier contrat de franchise est signé en septembre, le second en novembre 2017. Les deux prévoient le paiement de redevances en échange de la communication d’un savoir-faire et du droit d’utiliser l’enseigne du franchiseur.
Pour leur assortiment, « les franchisées sont libres » mais dans un certain cadre, puisqu’elles doivent se le procurer auprès des fournisseurs choisis par le franchiseur.
Jusque-là rien d’étrange. D’autant qu’à la fin de l’année, la société en position de franchiseur ouvre en propre un nouveau magasin à son enseigne dans une troisième ville de la même région.
Un « réseau de franchise » très réduit
Certains points vont toutefois se révéler rapidement problématiques. Les contrats sont ainsi de 12 mois seulement, renouvelables pour une autre période de 12 mois. L’horizon est donc bien incertain pour celles qui ont investi et la méfiance bien grande de la part du franchiseur.
Par ailleurs, les deux franchisées ne savent pas, au moment où elles s’engagent, qu’elles sont en fait les premières et les seules membres du « réseau » !
De fait, la relation se passe mal.
Ces deux contrats ultra-courts vont s’interrompre encore plus vite que prévu. En mars 2018, estimant que l’une des franchisées n’a pas respecté certaines dispositions contractuelles concernant l’assortiment, la société franchiseur résilie son contrat.
Quant à l’autre franchisée, elle informe le franchiseur quelques temps plus tard qu’elle n’ira pas avec lui au-delà d’un an, soit en novembre 2018.
Peu satisfait de voir ces deux ex-franchisées continuer leur activité sous une autre enseigne, la société franchiseur les attaque en justice en 2020, les accusant d’inexécutions contractuelles et leur réclamant des dommages et intérêts de près de 45 000 € au total.
Déboutée de ses demandes par le tribunal de commerce, elle saisit la cour d’appel.
Un Document d’information précontractuelle absent

Les magistrats considèrent que les DIP (Documents d’information précontractuelle) ne leur ont pas été transmis.
Ils retiennent que, comme elles l’affirment, seuls les comptes annuels des deux derniers exercices de la société franchiseur leur ont été délivrés. Ce qui, selon eux, est « totalement insuffisant » au regard des « nombreuses informations » que « doit contenir (le DIP) afin de permettre aux candidats franchisés de s’engager en connaissance de cause ».
Certes, en signant leur contrat, les ex-franchisées ont approuvé un préambule indiquant qu’elles avaient bien reçu et compris ce document « transmis dans le respect de la loi ».
Mais aux yeux des juges, cela ne suffit pas à prouver que le DIP a bien été transmis, dans la mesure où la société franchiseur n’a pas pu le produire au procès et où ce préambule ne précisait pas le détail des pièces en annexe.
Des « informations déterminantes » n’ont pas été transmises aux candidates franchisées : les contrats sont annulés
La cour ajoute que, si l’une des franchisées a reçu une formation avant la signature du contrat tandis que l’autre a travaillé pendant 7 ans comme vendeuse dans le magasin qu’elle a racheté, cela ne permet pas d’en déduire qu’elles auraient eu préalablement à leur engagement « connaissance de la consistance du réseau de franchisés ou plutôt de l’absence d’un tel réseau ».
« Il n’est pas non plus établi la transmission de la moindre information sur l’état général et local du marché des produits objets du contrat et de (leurs) perspectives de développement », notent encore les juges.
Pour eux, à l’évidence, si les franchisées avaient connu la vérité sur le « caractère restreint » de l’état du réseau, de la notoriété de l’enseigne et du potentiel du marché, « elles n’auraient pas contracté ou alors à des conditions substantiellement différentes ».
En l’absence de ces informations déterminantes pour elles, leur consentement a été vicié. La nullité des deux contrats de franchise est prononcée.
Une résiliation de contrat « brutale et injustifiée » de la part du franchiseur, selon la cour d’appel
En conséquence, la société du commerçant-franchiseur est condamnée à rembourser 2 400 € de redevances indûment perçues pendant un an à l’une des franchisées et plus de 6 200 € de redevances et frais de formation à l’autre.
La cour condamne encore l’apprenti-franchiseur à verser 500 € d’indemnité pour compenser le préjudice moral subi par la franchisée dont il a résilié le contrat « de manière brutale et injustifiée », puisqu’il l’a accusée de fautes contractuelles qu’il « ne prouve pas ».
Le franchiseur prétendait entre autres que la franchisée avait eu recours à des fournisseurs non agréés par ses soins. Or, si elle en avait en effet trouvé par elle-même, elle a pu prouver aux juges qu’elle en avait informé son partenaire sans se heurter à une opposition de sa part.
L’ex-apprenti franchiseur est en outre condamné pour des actes de concurrence déloyale à l’égard d’une des deux franchisées

En septembre 2023, parvenue à l’échéance des 6 ans de son bail commercial conclu en 2017, une des deux franchisées le résilie et déménage à 200 mètres de là, dans de nouveaux locaux.
Aussitôt, estimant que le fonds de commerce qu’il lui avait cédé a « disparu », l’ex-franchiseur rouvre le local libéré pour y relancer son activité sous son enseigne.
Pour la cour, au contraire, le fonds de l’ex-franchisée n’a pas disparu, mais a seulement déménagé. Le commerçant a donc violé les engagements pris lors de la cession du fonds, selon lesquels il s’était interdit entre autres « de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé » et ce dans un rayon de 10 kilomètres pendant 10 ans !
Il devra donc verser à la franchisée 9 600 € de pénalité (100 € par jour pendant 96 jours de fin septembre 2023 à janvier 2024).
Par ailleurs, pour avoir maintenu par la suite des affiches dans la vitrine du même magasin renvoyant les clients potentiels vers son site internet ou sa propre boutique jusqu’au 17 mai 2024, l’ex-franchiseur est condamné à 5 000 € supplémentaires pour « actes de concurrence déloyale ».
La cour estime en effet qu’en cherchant comme il l’a fait à faire croire que la franchisée avait cessé d’exploiter son fonds de commerce, dans le but d’en détourner la clientèle à son profit, l’ex-franchiseur lui a causé « un préjudice consistant en une perte de clientèle et un préjudice d’image ».
Il est en outre condamné dans un délai d’un mois à supprimer une page Facebook et une fiche Google Maps.
Apparemment, le commerçant sanctionné n’a pas tenté depuis de franchiser à nouveau.
