La Cour de cassation vient de rejeter, le 6 septembre 2011, deux pourvois de Carrefour Proximité France. Carrefour reprochait à Casino et Intermarché les conditions dans lesquelles ils s’étaient rendus acquéreurs d’anciens points de vente franchisés. Respectivement développés sous enseigne 8 à Huit et Shopi.
Un 8 à Huit racheté par Casino
Voici les faits : un franchisé 8 à Huit informe Carrefour de sa décision de vendre et lui transmet l’offre d’achat de Casino. Il demande en outre, dans le cas où le franchiseur renoncerait à exercer son « droit de préférence », la résiliation de ses contrats (de franchise et d’approvisionnement). A l’expiration de son délai de réflexion, le franchiseur ne s’étant pas manifesté, le franchisé cède son fonds à Casino.
Pour Carrefour, c’est la preuve de la « déloyauté » de son concurrent qui s’est en outre « rendu complice de la rupture du contrat de franchise par le (franchisé) cédant ».
Pour la Cour de cassation, au contraire, la cour d’appel (de Chambéry) a eu raison de considérer que « Casino n’avait commis aucune faute ». Carrefour ayant choisi de « ne pas exercer son droit de préférence en toute connaissance de cause ».
Un Shopi repris par Intermarché
Dans le conflit opposant Carrefour à ITM (Intermarché), un franchisé Shopi signe une promesse de vente et en informe son franchiseur. Ne souhaitant pas exercer son droit de préférence, celui-ci le lui fait savoir mais ajoute qu’il s’oppose à toute résiliation anticipée des contrats en cours. Le franchisé résilie toutefois ses contrats et cède son fonds à ITM.
Pour Carrefour, il s’agit, de la part d’ITM, de « concurrence déloyale » et de complicité dans « la violation des contrats » et notamment de la clause de non-réaffiliation (à un réseau concurrent).
Là encore, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi de Carrefour Proximité France en approuvant la décision de la cour d’appel (de Grenoble). Pour les juges, « l’acquisition du fonds de commerce par la société ITM (a) été réalisée dans le respect du pacte de préférence liant le franchiseur et le franchisé ». De même, « aucune incitation déloyale en vue de la rupture n’est démontrée ».
Droit de préférence et passage à la concurrence
Autrement dit, quand un franchisé veut vendre son fonds de commerce, il peut le faire quand il le veut. Même à une enseigne concurrente, même si son franchiseur ne souhaite pas, pour sa part, interrompre le contrat. Le franchiseur a donc tout intérêt, s’il veut garder le point de vente dans le réseau, à se porter lui-même acquéreur en exerçant son droit de préférence.
Ces deux arrêts de la Cour de cassation sont aussi à rapprocher de sa décision du 7 juin 2011, visant à rendre les changements d’enseigne plus faciles aux franchisés d’un même secteur (dans la grande distribution alimentaire en tout cas) et les accusations de « complicité » des réseaux concurrents (dans la rupture d’un franchisé) plus difficiles à mettre en œuvre.
Une tendance récente et cohérente avec les souhaits, sur le sujet, de l’Autorité de la Concurrence…