Après intervention de la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris sanctionne un franchiseur pour défaut d’actualisation de son DIP. Pendant l’année qui s’est écoulée entre la remise de ce « Document d’information précontractuel » et la signature du contrat, une cascade de liquidations judiciaires est survenue dans son réseau. Une information capitale que le franchiseur a dissimulée.
La cour d’appel de Paris a prononcé récemment l’annulation d’un contrat de licence de marque (requalifié en franchise). Elle a en conséquence condamné la tête de réseau concernée à verser diverses indemnités à son ancien partenaire. Dans ce litige, le DIP (Document d’information précontractuel) est transmis en septembre 2010 et un contrat dit de licence de marque signé en octobre 2011. Pour ouvrir son établissement à l’enseigne, le couple de franchisés souscrit deux emprunts pour un total de 720 000 €. Mais le concept ne fonctionne pas comme prévu. Le chiffre d’affaires réalisé est inférieur de 78 % aux prévisions. La société franchisée obtient dans un premier temps un plan de sauvegarde.
Une demande d’annulation du contrat pour tromperie refusée par les juges dans un premier temps
En juin 2014, les franchisés assignent leur partenaire en justice réclamant la nullité de leur contrat et l’indemnisation de leurs préjudices. Mais en juin 2020 – la justice prend parfois son temps – le tribunal de commerce de Paris les déboute de ces demandes. Un jugement confirmé en mars 2023 par la cour d’appel de Paris. Les magistrats estiment notamment que, le DIP ayant été remis dans les délais et les liquidations judiciaires en série étant intervenues ultérieurement à cette transmission, « il n’est pas démontré que l’état du réseau a été dissimulé au futur (franchisé) »… Donc son consentement n’a pas été vicié. D’autant plus que le DIP faisait déjà état de liquidations parmi les membres du réseau.
Pour la Cour de cassation, le nombre de sorties du réseau entre la remise du DIP et la signature du contrat pose problème
Saisie par les franchisés, la Cour de cassation annule cet arrêt. La plus haute juridiction française considère que la cour d’appel aurait dû « rechercher si (…) la situation du réseau ne s’était pas trouvée modifiée dans des conditions telles que le franchisé ne se serait pas engagé (s’il en avait été informé) ».
En particulier « s’il avait été informé du nombre réel de sorties du réseau au 30 septembre 2011 par suite du prononcé de liquidations judiciaires et de la procédure judiciaire engagée le 18 mars 2011 par des membres du réseau à l’encontre de la société (franchiseur) ». L’affaire est ainsi renvoyée devant la cour d’appel de Paris « autrement composée ».
La cour d’appel de Paris annule le contrat pour dissimulation d’informations déterminantes du consentement des franchisés
Reprenant le dossier, la cour d’appel de Paris dans sa nouvelle composition inverse sa décision de 2023 et annule le contrat dit de licence de marque. Pour les magistrats, « la présentation du réseau figurant dans le DIP est incomplète ». Sont absentes notamment les sorties du réseau survenues entre septembre 2010 et septembre 2011.
Or, « à raison de leur nombre, particulièrement important rapporté au nombre total de licenciés, et de leur succession rapide et régulière ainsi que de leur cause exclusivement économique », indique l’arrêt, « ces sorties du réseau révélaient la réalité et l’ampleur des difficultés d’exploitation, insurmontables pour de nombreux licenciés, à laquelle la société (franchisée) serait confrontée. »

Des difficultés « propres à dissuader le candidat d’intégrer le réseau », considère la cour. Et « peu importe » que les franchisés aient été des professionnels aguerris dont le projet avait mûri depuis 2006. Quant au franchiseur, ajoutent les juges, il « ne pouvait (pas) ignorer les difficultés de rentabilité de son réseau naissant, ni le fait qu’elles étaient déterminantes du consentement de son futur partenaire ». Pour la cour, le fait d’avoir occulté ces données dans le DIP et de les avoir tues jusqu’à la signature du contrat constitue une faute qui « fonde à elle seule l’annulation ».
La cour l’annule aussi pour transmission de prévisionnels « grossièrement inexacts et optimistes »
La cour a jugé encore que les informations contenues dans le DIP concernant l’état du marché général et local et ses perspectives de développement étaient « très insuffisantes » et « pas spécifiques » au concept proposé. Une « carence » qui « aggrave le déficit d’information relatif aux sorties de réseau ».
Le contrat du franchiseur est frappé d’annulation aussi parce qu’il a trompé ses futurs partenaires en leur transmettant « des prévisionnels grossièrement inexacts et optimistes », alors que leur consentement était déjà vicié par les insuffisances du DIP. Pour les juges, ces manquements combinés « caractérisent une réticence dolosive et une erreur provoquée sur la rentabilité de l’opération projetée, soit une erreur sur la substance » qui fonde elle aussi la nullité du contrat.
Si le contrat est annulé, l’indemnisation accordée est loin des 420 000 € de pertes subies par la société franchisée
Si cette annulation de leur contrat constitue un motif de satisfaction pour les franchisés, en revanche, le montant des indemnités obtenues ne peut que les décevoir. La société franchisée réclamait au total un peu plus de 2 millions d’euros d’indemnités, dont près de la moitié pour compenser le préjudice matériel, et les franchisés chacun 35 000 € de préjudice moral.
Certes, la cour reconnaît que le contrat n’a procuré aucun avantage économique aux franchisés qui « n’ont pu en tirer le moindre bénéfice ». Mais elle condamne seulement la tête de réseau à rembourser à la société franchisée via son liquidateur 29 000 € (correspondant au droit d’entrée, aux redevances et à l’achat d’un logiciel) et à lui verser 83 728,40 € « en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter et d’éviter des pertes ».
Pour la cour d’appel, la « chance perdue d’éviter des pertes » était « très faible » dans le cas de ces franchisés
La cour explique que, dans le cadre d’une nullité pour dol, comme c’est le cas ici, la société franchisée ne peut pas obtenir « une indemnisation équivalente aux gains que l’exécution du contrat lui aurait procurés ». Un tel calcul, reposant « sur l’hypothèse de l’exécution optimale d’un contrat nul » est infondé. Et seule la « perte de chance de ne pas contracter » peut être indemnisée.
Une perte de chance estimée dans ce litige par les magistrats à 20 % des pertes enregistrées (de l’ordre de 418 000 € au total). Pour eux, la chance perdue d’éviter des pertes était « très faible » dans la mesure où le marché n’était pas favorable (d’autres réseaux ont été touchés) et en raison du fait que les franchisés envisageaient cette activité complémentaire pour eux depuis 2006 et « se seraient de toute façon lancés », avec ou sans l’enseigne, sur ce créneau très risqué…