Un franchiseur qui veut licencier pour motif économique un salarié dans l’une de ses succursales est tenu à certaines obligations. Comme tout employeur, il doit par exemple  vérifier au préalable si un reclassement n’est pas possible dans l’une ou l’autre de ses entreprises. Il n’est pas tenu en revanche de réaliser cette recherche dans les unités appartenant aux franchisés, indique une récente décision de justice.

La cour d’appel de Riom a rendu en juin 2026 en matière de droit social un arrêt qui concerne en partie la franchise.

L’affaire jugée oppose un franchiseur à l’employée d’un de ses magasins détenu en propre. Licenciée en 2020 après 16 ans de collaboration, la salariée conteste la décision devant la justice. Pour elle, elle a été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement économique*.

Parmi ses arguments, elle invoque le fait qu’au-delà des 24 magasins du groupe**, son employeur aurait dû, avant de la licencier, chercher à la reclasser y compris dans les 17 magasins franchisés de l’enseigne.

Les magistrats d’appel ne sont pas de cet avis.

Le franchiseur n’est pas tenu de rechercher un reclassement du salarié chez les franchisés

Selon eux, « les établissements franchisés n’ont en principe pas vocation à être intégrés au périmètre du groupe de reclassement auquel appartient l’employeur franchiseur, sauf à rapporter la preuve contraire. »

Et, en l’occurrence, la preuve n’est pas rapportée à leurs yeux puisque le franchiseur n’exerce « aucune influence dominante*** (sur les entreprises franchisées) au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 (paragraphes I et II) et L. 233-16 du code de commerce. »

De même « aucun lien capitalistique » n’est démontré, le franchiseur n’a pas non plus « la possibilité, directement ou indirectement, de détenir la majorité des droits de vote ou de désigner la majorité des dirigeants (de l’entreprise franchisée) ».

La cour rappelle aussi que la franchise « est fondée sur un principe d’indépendance, tant juridique qu’économique, du franchisé à l’égard du franchiseur ».

Dans ce litige, la société franchiseur a finalement été condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parce qu’une offre d’emploi lancée par un des 24 magasins du franchiseur au moment même du licenciement n’a pas été portée à la connaissance de la salariée alors qu’elle correspondait à sa qualification… Mais pas par refus de faire entrer les établissements franchisés dans le périmètre de reclassement. Un refus considéré comme légitime donc par la cour d’appel.

Pour un employeur franchisé, en matière de reclassement, il y a la loi et l’appréciation du juge

Attention toutefois, cela ne veut pas dire pour autant qu’un employeur franchisé qui envisage de licencier un de ses salariés pour motif économique (pour des raisons qui sont donc extérieures à la personne du salarié) ne doit pas lui chercher un reclassement auprès des autres franchisés du réseau. Dans ce cas particulier, au-delà des textes de lois déjà cités de décembre 2017 qui font référence, c’est au juge d’apprécier si la permutation du personnel était ou non possible avec d’autres entreprises semblables.

Ainsi, par un arrêt du 10 septembre 2019, la même cour d’appel de Riom a considéré qu’un franchisé – qui avait adressé une demande de reclassement d’une salariée à 138 membres de son réseau – avait « effectué des recherches loyales et sérieuses ».

Pour sa part, la Cour de cassation a rejeté, par un arrêt du 20 juin 2020, le pourvoi d’un franchisé dans un litige du même type pour « absence de recherche loyale de reclassement ».

>Référence de la décision :
-Cour d’appel de Riom, chambre sociale, 2 juin 2026, RG nº 23/00249  (pages 14 à 16 sur 21)

>Ce que dit la loi de décembre 2017 (Extraits de l’arrêt) :
* Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »                                                                  
** « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
*** « Ainsi, l’existence d’une entreprise dominante est présumée, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ou dispose de la majorité des voix (droits de vote) attachées aux parts émises par une autre entreprise ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise. »