En liquidation judiciaire moins de deux ans après son début d’exploitation, le signataire d’un contrat de licence de marque reproche à sa tête de réseau d’être responsable de son échec. Pas de Document d’Information Précontractuelle et des informations erronées en guise de prévisionnel : il estime que son consentement a été vicié. La cour d’appel de Lyon le déboute pourtant de ses demandes d’indemnisation.
Dans cette affaire jugée en appel le 4 juin 2026, le scénario est malheureusement classique. Après avoir signé en 2015 un contrat de licence de marque, un entrepreneur voit sa société placée en liquidation judiciaire en 2017.
Absence de DIP et prévisionnel erroné : pour le licencié, la tête de réseau est responsable de son échec
Pour le licencié, il n’y a pas photo : le responsable de son échec est le chef du réseau. En ne lui délivrant pas de DIP (Document d’information précontractuel) et en lui transmettant des informations erronées concernant son prévisionnel, il a vicié son consentement.
« Jamais il ne se serait engagé dans le réseau s’il avait eu connaissance des chiffres réels ». Pour lui, la société tête de réseau a « usé de manœuvres dolosives destinées (à séduire et) faire adhérer les candidats ».
Débouté de ses demandes d’indemnité en première instance, le licencié fait appel.
Une plaquette succincte en guise de DIP ? Pas suffisant pour prouver le vice du consentement selon la cour
Pour la cour d’appel de Lyon, il n’y a pas eu de faute de la tête de réseau.
Certes, la plaquette de présentation de 5 pages transmise au candidat en avril 2015 en guise de DIP était, admettent les juges, « un document très succinct au regard des informations légalement exigées ». Il ne contenait pas, entre autres, d’état du marché local (ni d’informations sur ses perspectives de développement), « en contradiction avec l’obligation du (chef de réseau) sur ce point ».
En particulier, l’existence d’un concurrent direct installé à proximité n’y figurait pas.
Mais, relève la cour, cette plaquette a été transmise deux mois avant la signature du contrat, le délai légal de réflexion de 20 jours minimum a donc été respecté. Par ailleurs, des échanges écrits entre les parties prouvent que le licencié avait connaissance de l’existence de son futur concurrent direct avant de s’engager. Quant au marché local, c’était de toute façon au licencié d’en faire une étude approfondie. Pour les magistrats, le vice du consentement ne peut donc pas être établi pour ce motif d’absence du DIP.

Prévisionnel : pour la cour, le licencié s’est engagé en connaissance de cause
Quant au prévisionnel, la tête de réseau a fourni d’abord un compte de résultat « type » prévoyant un CA annuel de 260 000 € et un bénéfice dès la première année de l’ordre de 13 000 €. Puis un second document « personnalisé » indiquant au futur licencié un produit d’exploitation de 145 000 € en année 1 et un bénéfice, également de l’ordre de 13 000 €. Des niveaux jamais atteints par le licencié.
Mais, note la cour, ce même compte de résultat personnalisé indiquait aussi… des pertes (de l’ordre de 90 000 € par an !) pour les 7 années suivantes… « Il n’est donc pas compréhensible que (le candidat) ait pu s’engager dans ce projet ».
Ne pas confondre objectif à atteindre et garantie de succès
En outre, si le licencié a pu croire que le CA minimum de 142 857 € HT à atteindre, imposé par le contrat de licence de marque, représentait la garantie que son affaire pouvait parvenir à ce niveau avec ce réseau, il s’est trompé lui-même. L’objectif qui lui était donné ne représentait nullement un engagement de la part de la tête de réseau.
Et surtout, soulignent les magistrats, il n’a pas fait réaliser d’étude de marché ni de compte de résultat avec l’aide d’un expert-comptable, « alors même que la seule lecture de la plaquette de présentation » permettait de comprendre « que le réseau était très récent » (quelques unités seulement presque toutes ouvertes en 2014 et 2015, année de son propre engagement).
Et le fait que son expérience professionnelle (de fiscaliste et gérant de patrimoine) « ne lui donnait pas de compétence particulière pour apprécier la qualité des informations données » par la société tête de réseau n’y change rien. Il aurait dû se faire aider par des spécialistes.
Le jugement de première instance est donc confirmé « en toutes ses dispositions ». Le licencié qui a perdu plus de 200 000 € dans l’affaire, est débouté.
Référence de la décision :
Cour d’appel de Lyon, 3ème Chambre A, Arrêt du 4 juin 2026, Répertoire Général nº 22/06320
A lire aussi sur le sujet :
L’analyse d’Anouk Bories, Maître de conférences à l’université de Montpellier, dans la Lettre de la Distribution de Juillet-Août 2026