Déboutés en appel de leurs demandes de transparence sur le partage des marges arrières par leur franchiseur, 17 franchisés Promocash se pourvoient en cassation. Selon eux, parce que le franchiseur négocie « pour leur compte » avec les fournisseurs qu’il référence, il doit les informer sur le montant des ristournes obtenues.

Dans le conflit qui les oppose à leur franchiseur Genedis – une filiale de Carrefour – 17 franchisés Promocash viennent d’essuyer un revers.

Par son arrêt du 2 juillet 2026, la cour d’appel de Caen contredit complètement l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce rendue un an plus tôt, qui leur était favorable.

En 2025, la filiale de Carrefour est condamnée à rendre des comptes aux franchisés

Cette ordonnance du 17 juillet 2025 contraignait la filiale de Carrefour à communiquer sous astreinte à chaque franchisé dans la procédure :

-la liste des fournisseurs référencés par le franchiseur depuis le début de leur relation contractuelle,

-les accords commerciaux conclus avec eux sur la même période,

-le montant des ristournes effectivement perçues par le franchiseur auprès de ces fournisseurs sur le chiffre d’affaires généré par chaque franchisé.

Les franchisés Promocash s’approvisionnent en effet auprès de la centrale d’achat du groupe Carrefour, mais aussi auprès des fournisseurs référencés par leur franchiseur Genedis.

Et, parce que le contrat de franchise précise que le franchiseur « négocie les conditions d’achat pour le compte de ses établissements intégrés et franchisés », parce qu’il est donc leur mandataire,les franchisés en conflit estiment qu’il doit les tenir informés de la manière dont il partage avec eux les ristournes qu’il obtient.

Pour la cour d’appel, les franchisés Promocash n’ont « pas de motif légitime » leur permettant d’obtenir les informations qu’ils réclament

Saisie par le franchiseur qui conteste ce point de vue, la cour d’appel conclut comme lui que les franchisés n’ont « aucun motif légitime  au sens de l’article 145 du code de procédure civile », pour exiger qu’on leur communique les pièces qu’ils demandent.

La liste des fournisseurs ? Les franchisés « en disposent déjà » par leur comptabilité.

Les accords commerciaux ? « Le contrat de franchise ne prévoit pas l’obligation pour le franchiseur de les communiquer », relèvent les magistrats. Et même s’il est investi par les franchisés afin de négocier « pour leur compte », on ne peut pas lui imposer de révéler « la teneur de ces négociations qui relève du secret des affaires, mais seulement d’en faire connaître l’issue ».

Quant au montant des ristournes, pour la cour, « le président du tribunal de commerce a outrepassé ses pouvoirs » car il s’est prononcé « sur la nature de l’obligation contractuelle » du franchiseur en la matière, une question que « seul le juge du fond » peut trancher.

Déboutés de leurs demandes de transparence pour défaut de « motif légitime », les franchisés Promocash ne sont pas pour autant condamnés à rendre les pièces qui leur ont déjà été transmises, mais doivent en détruire toutes les copies éventuelles qu’ils ont pu en faire et ont interdiction sous peine d’amendes sévères d’y faire référence.

Selon l’avocat des franchisés, « la jurisprudence est claire sur le sujet »

La bataille judiciaire autour du partage des marges arrières chez Promocash n’est toutefois pas terminée.

D’abord, parce que, selon Maître François-Xavier Awatar leur avocat (membre du collège des experts de la FFF), les sociétés franchisées déboutées en appel se pourvoient en cassation. Mais aussi parce qu’une « deuxième vague d’environ 40 franchisés » Promocash est annoncée dans le conflit (sur 150 franchisés au total en France revendiqués par l’enseigne).

« La jurisprudence est claire sur le sujet : le mandataire doit révéler l’issue des négociations commerciales, argumente l’expert, associé désormais du cabinet Osborne Clarke. Mais c’est justement cette « issue » qui était sollicitée, et qui à notre sens ne peut être transmise que par des éléments attestant de la véracité du montant des ristournes dues ». « Les contrats commerciaux constituent notamment cette « issue » qui permettrait aux franchisés du réseau Promocash de bénéficier du droit de la preuve, propre à l’article 145 du code de procédure civile ».

Communication du montant des ristournes : le juge des référés a-t-il en 2025 « outrepassé ses pouvoirs » ?

On peut relever par ailleurs, à propos de la communication du montant des ristournes une contradiction entre la position de la cour d’appel de ce 2 juillet 2026 et celle développée sur la question par le premier président de cette même cour de Caen dans son ordonnance de référés du 2 décembre 2025.

Par cette ordonnance – qui refusait à la filiale de Carrefour d’interrompre l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce -, le premier président de la cour d’appel considérait que le juge des référés n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en estimant que le contrat de franchise était un contrat de mandat (puisqu’il confie au franchiseur la mission de négocier avec les fournisseurs pour le compte des franchisés) et pas davantage lorsqu’il en a déduit logiquement une obligation de « reddition des comptes » aux franchisés.

« Il ressort à la lecture de l’article 2.7 du contrat (de franchise) » écrivait le magistrat, que sa rédaction « est claire et sans équivoque et que le juge des référés n’a pas procédé à l’interprétation d’un contrat mais à la lecture de celui-ci. »

A la Cour de cassation maintenant de prendre position sur l’arrêt d’appel dans ce conflit Promocash.

Références des décisions citées :

-Cour d’appel de Caen, 2e  chambre civile et commerciale, arrêt du 2 juillet 2026, n° 25/01805

-Cour d’appel de Caen, Référés, 2 décembre 2025, n° 25/00043

-Décision du Président du tribunal de commerce de Caen, 17 Juillet 2025, n° 2024006069

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