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      Clauses de non-concurrence et contrepartie financière

      Tribune publiée le 30 octobre 2018 par François-Luc SIMON 
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      CA Aix-en-Provence, 1er août 2018, n°15/21146

      L’obligation pour une société de distribution de verser au gérant non-salarié de succursale de maison d’alimentation de détail une contrepartie conditionne la licéité de la clause de non-concurrence introduite dans le contrat du même gérant.

      Le principe essentiel de libre exercice d’une activité professionnelle ainsi que les dispositions figurant à l’article L. 7322-1 du code du travail ont permis aux juges de remobiliser une telle solution.

      Cela fait une dizaine d’années que la Cour de cassation retient et réaffirme régulièrement cette solution (Soc., 8 déc. 2009, Bull. V, n° 277 (2) (rejet) ; Soc., 8 déc. 2009, Bull. V, n° 278 (rejet)). Il y a eu par exemple le cas du gérant non-salarié qui demandait réparation du préjudice résultant du respect d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de gérance sans mention de contrepartie financière. Débouté de sa demande en appel, la Cour affirmait que seul le salarié, qui doit bénéficier d’une protection particulière au vu de son statut, peut invoquer la nullité d’une telle clause présente dans son contrat eu égard au fait que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence s’apparente à un salaire gratifiant le travail préalable réalisé par le salarié. Lorsqu’il est question d’un gérant non-salarié, la situation serait alors différente étant donné qu’aucun lien de subordination ne peut exister entre les cocontractants qui communiquent leur consentement libre et éclairé face aux engagements inscrits dans le contrat. Les hauts magistrats cassent cet arrêt réfutant le fait qu’une telle solution ne doive s’appliquer qu’aux salariés (Soc., 5 octobre 2016, n°15-22730).

      Selon eux, cette solution a vocation à être appliquée aux contrats directement soumis aux dispositions de l’article L. 7322-1 du code du travail sans nécessité de justifier d’un lien de subordination. La présence de la contrepartie financière au sein de la clause de non-concurrence doit seulement être vue comme nécessaire eu égard au principe fondamental qu’est le libre exercice d’une activité professionnelle (voir Soc., 5 octobre 2016, préc.).

      Toutefois, une telle solution ne doit pas s’immiscer au sein des autres contrats de distribution étant donné que les dispositions du code de travail ne s’y appliquent pas. Son rôle est de permettre la création d’un régime juridique plus ou moins uniforme au sujet des clauses de non-concurrence.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise