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      Futur franchisé : franchiseur vous donne 20 jours avant de signer

      Tribune publiée le 29 juin 2017 par Olga ZAKHAROVA-RENAUD
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      Le franchiseur doit remettre au futur franchisé un Document d’information précontractuelle (DIP) au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise. Un franchiseur qui n’avait pas respecté ce délai de réflexion vient d’être sanctionné par la Cour d’Appel de Paris.

      Par Olga ZAKHAROVA-RENAUD, Avocat Associé, BMGB et Associés

      Viole l’obligation d’information précontractuelle de l’article L.330-3 du code de commerce et provoque un vice de consentement, un franchiseur qui ne respecte pas le délai de réflexion de 20 jours stipulé par ce texte.

      Dans ce contentieux*, le franchisé invoquait un vice de consentement et réclamait la nullité de son contrat de franchise qui résulterait de l’absence de communication par son franchiseur du Document d’information Précontractuelle (DIP) dans le délai légal minimum de 20 jours avant la signature du contrat ou de versement de toute somme.

      Il précisait que le DIP versé aux débats, qu’il avait effectivement paraphé et signé, lui avait été remis le même jour que la signature du contrat de franchise et qu’il a été antidaté. Il soutenait que la date et le lieu de signature du DIP portés sur le document de manière manuscrite n’ont pas été portés de sa main.

      La Cour fait alors l’application de l’article 287 du CPC qui prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et constate que « l’authenticité des mentions de date et de lieu apposées sur la décharge incriminée n’est pas démontrée ».

      De plus, la Cour constate que le franchiseur n’apporte aucune preuve d’un rendez-vous qui s’était tenu à la date supposée de signature du DIP, alors que le franchisé produit un planning des rendez-vous qui se sont tenus et sur lequel la date supposée de signature du DIP ne figure pas.

      Pour les juges, le respect par le franchiseur du délai de réflexion de 20 jours est obligatoire

      Pour sa part, le franchiseur ne contestait pas formellement le fait d’avoir antidaté le document mais considérait que peu importe le lieu et la date, dès lors que le franchisé a reconnu avoir paraphé l’ensemble du document et l’avoir signé, ces éléments suffisent à écarter la demande de nullité puisque le franchisé aurait signé le document en toute connaissance de cause.

      Pour la Cour, au regard des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce, le respect du délai de réflexion de 20 jours est obligatoire.

      La Cour considère également que le fait d’antidater le DIP « témoigne d’une réticence d’information de nature à éclairer le cocontractant au moment de sa signature ». Enfin, la Cour constate le caractère intentionnel du manquement du franchiseur qui a volontairement tenté de dissimuler le manquement à son obligation d’information précontractuelle en faisant signer un document antidaté le jour de la signature du contrat. Elle en déduit que dans ces conditions, le franchisé n’a pu se déterminer en connaissance de cause et son consentement a été vicié.

      Le fait d’antidater le Document d’Information Précontractuelle n’est malheureusement pas un cas isolé, même si cette pratique demeure marginale. En revanche, il est extrêmement difficile pour un franchisé d’en apporter la preuve. Les décisions qui le constatent et qui sanctionnent ce manquement à un texte d’ordre public sont rares. C’est déjà une raison suffisante pour que la décision commentée ne passe pas sous le silence.

      *CA Paris, Pôle 5 Ch.10, 13 février 2017, RG : 15/20233, SARL LILIAN PAUC / DISTRIBUTION CASINO France