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      Nullité du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité : la cour de cassation confirme - Brève du 26 juin 2020

      Brève
      26 juin 2020

      Condamné en appel à l’annulation de son contrat pour transmission de prévisionnels erronés et validation d’un emplacement trop cher, un franchiseur s’était pourvu en cassation. Il échoue, sauf sur un point concernant les dommages et intérêts accordés à son ex-franchisé.

      cour de cassationLa Cour de cassation a validé, le 10 juin 2020, l’annulation d’un contrat de franchise et une partie des sanctions financières l’accompagnant.

      Par un arrêt du 23 mai 2018, la cour d’appel de Paris avait condamné un franchiseur dirigeant d’un réseau de 150 magasins à de lourdes indemnités. En cause : la transmission de données prévisionnelles trop éloignées de la tendance générale du réseau et la validation d’un emplacement trop grand et trop cher.

      Saisie, la Cour de cassation approuve les principaux motifs de cet arrêt.

      Le franchisé a été induit en erreur sur la rentabilité de son activité…

      Pour sa défense, le franchiseur a d’abord tenté de faire valoir que le franchisé s’était engagé en connaissance de cause. Puisque, selon le contrat, les données chiffrées communiquées ne permettaient d’élaborer que « des hypothèses sans garantie de résultat ». Tandis qu’un « décalage même important entre la réalité et les prévisions ne pouvait pas constituer un motif » de rupture.

      Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’était « pas tenue d’analyser la portée de ces stipulations » du contrat. Dans la mesure où elle a établi que les prévisionnels, « élaborés sur la base de données erronées (… s’étaient) révélés exagérément optimistes » et que « l’écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés (avait) dépassé une marge d’erreur inhérente à toute (prévision), sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé ».

      La cour d’appel en a donc « souverainement déduit » que ces prévisions « avaient provoqué, dans l’esprit (du franchisé) ; novice dans le secteur (…) une erreur sur la rentabilité de (son) activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante ». Et que « c’est en raison de cette erreur déterminante que le franchisé a été conduit à conclure le contrat litigieux ».

      Il n’y a donc pas lieu de casser l’arrêt d’appel sur ce point.

      …Et il n’aurait jamais choisi cet emplacement s’il avait été mieux informé

      Devenir-Franchise-Etude-Marche-PrevisionnelsConcernant le choix de l’emplacement, la défense du franchiseur reprochait à la cour d’appel de « tirer argument de la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle (l’assistance du franchiseur dans la recherche et la négociation d’un local) pour établir l’absence d’une condition de formation du contrat », contrairement à ce que prévoit le code civil (articles 1109 et 1110 anciens).

      Pour la Cour de cassation, l’argument « n’est pas fondé ». Dans la mesure où l’arrêt a établi que le franchiseur, en application du contrat, avait validé l’emplacement choisi par le franchisé et négocié les conditions du bail « qui s’est avéré inadapté en raison d’une superficie trop vaste et d’un loyer excessif rendant l’affaire du franchisé non viable ». Dans la mesure aussi où l’arrêt en a déduit que cela « renforçait la portée des informations erronées » sur les prévisionnels. Puisque, pour la cour d’appel, « le coût du bail représentait une donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé a élaboré son projet d’installation ».

      En clair, si le franchisé n’avait pas été trompé sur son potentiel de chiffre d’affaires, il n’aurait jamais signé ce bail coûteux. Et le fait de valider ce bail validait encore plus le CA prévisionnel. Voilà pourquoi, aux yeux de la Cour de cassation, la cour d’appel « a pu retenir » que ces éléments « ont été également déterminants pour le consentement du franchisé ».

      En revanche, la cour d’appel de Paris devra revoir sa copie sur une partie des dommages et intérêts accordés au franchisé

      La Cour confirme en conséquence la condamnation du franchiseur à payer au liquidateur de la société franchisée la somme de 18 000 € à titre de restitutions (de droit d’entrée et redevances), et de 153 000 € de dommages et intérêts en compensation des investissements engagés en pure perte, ainsi que le versement de 2 000 € à chacun des deux associés fondateurs de la société franchisée pour compenser le préjudice moral subi.

      En revanche, les magistrats cassent l’arrêt d’appel sur un point : le somme de 53 000 € que le franchiseur était condamné à verser à chacun des deux franchisés à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de leurs apports en compte courant (préjudice selon eux personnel et distinct de celui de leur société).

      Pour la cour d’appel, les franchisés devaient être indemnisés car ils « n’auraient pas engagé ces apports s’ils avaient été mieux informés ». Mais pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû répondre à l’argument du franchiseur selon lequel les pertes alléguées par les franchisés « correspondaient à celles dont leur société demandait déjà réparation. » L’affaire est donc renvoyée sur ce point devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

      Pas de conclusions hâtives

      Les avocats de franchisés salueront sans doute cet arrêt de la Cour de cassation. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les cours d’appel en général et la cour d’appel de Paris en particulier tranchent très rarement ce type de litige en faveur de leurs clients.

      Il a vraiment fallu cette fois que plusieurs conditions se cumulent : le caractère novice du candidat, la transmission de données prévisionnelles fortement erronées et le mauvais choix de l’emplacement et du bail par le franchiseur pour que les magistrats décident d’annuler le contrat.

      Et la validation de l’essentiel de cet arrêt par la plus haute juridiction française ne signifie pas pour autant que la justice serait désormais plus ouverte que par le passé à prononcer la nullité des contrats de franchise.

      Référence de la décision :

      Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juin 2020, n° 18-21536

      Référence de l’arrêt d’appel :

      Cour d’appel de Paris, 23 mai 2018, n° 16/07307