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      L’engagement de caution solidaire d’un franchisé n’est pas illimité - Brève du 12 novembre 2019

      Brève
      12 novembre 2019

      Le cautionnement d’un franchisé personne physique, qui s’engage à rembourser sur ses deniers les éventuelles dettes de sa société franchisée, est-il renouvelable par tacite reconduction, comme le contrat de franchise initial auquel il est lié ? Non, répond la cour d’appel d’Orléans.

      Devenir-Franchise-DIPLa cour d’appel d’Orléans a, le 10 octobre 2019, débouté de ses demandes un franchiseur qui cherchait à récupérer plusieurs centaines de milliers d’euros d’impayés auprès d’un ex-franchisé.

      En cause dans ce litige : la durée de validité de l’engagement du franchisé en tant que caution de ses sociétés.

      Dans cette affaire, deux contrats de franchise sont conclus en 2007, par deux sociétés franchisées appartenant au même entrepreneur, pour l’ouverture de deux points de vente. Prenant effet au 1er janvier 2008, ils se terminent le 31 décembre 2010 et contiennent une clause de reconduction tacite, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, à condition de prévenir son partenaire un an à l’avance. Les contrats prévoient aussi que le franchisé se porte caution solidaire de ses deux sociétés (à hauteur, au total, de plus de 360 000 €) «jusqu’au 30 juin 2011 à minuit. »

      Au terme des contrats, aucune partie ne les a dénoncés. Ils se prolongent donc tacitement.

      Mais le franchisé connaît des difficultés. En 2016 le tribunal de commerce prononce, pour ses deux sociétés, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Et en 2017 leur liquidation judiciaire. Au total elles dépassent les 800 000 € de marchandises et redevances impayées à l’enseigne.

      Entre-temps le franchiseur a déclenché une procédure judiciaire afin de récupérer au moins le montant des cautions auxquelles le franchisé personne physique s’est, selon lui, engagé.

      Pour le franchiseur, la situation est simple. Si, en conformité avec le code de la consommation (article L 331-1), une mention manuscrite indiquait bien, sur les contrats de franchise initiaux, le 30 juin 2011 comme date-limite du cautionnement accordé par le franchisé personne physique, ce cautionnement a été reconduit annuellement de manière tacite en même temps que les contrats.

      Le cautionnement ne s’applique que jusqu’au terme précisé par une mention manuscrite

      Saisie, la cour d’appel d’Orléans n’est pas de cet avis.

      Certes, la clause discutée prévoyait que « le cautionnement solidaire s’applique » au remboursement immédiat de toutes sommes que les sociétés franchisées doivent au franchiseur en liaison avec le contrat de franchise, mais aussi aux « éventuels renouvellements successifs » tacites ou explicites du contrat.

      Mais, pour les magistrats, le texte précisait surtout que ce cautionnement s’applique (…) « à raison de tous engagements (opérations et obligations) dont l’origine est antérieure à la date d’expiration du délai ci-dessus (souligné par la cour) », délai limité, en l’occurrence, au 30 juin 2011…

      Pour la cour d’appel, c’est ce délai, précisé dans les contrats de 2007, qui doit être pris en compte. Et celui-là seul. Résultat : dans la mesure où les dettes des sociétés franchisées sont nées en 2014 et 2015, soit après le délai limite, la caution (le franchisé personne physique) n’est pas engagée à les garantir et n’a donc pas à le faire.

      Le jugement de première instance qui déboutait le franchiseur est confirmé. Ses demandes de remboursement lui sont refusées.

      La cour ajoute que si le franchiseur « faisait du cautionnement des engagements (des sociétés franchisées) une condition essentielle à la poursuite des relations contractuelles avec (elles), il pouvait sans difficulté rompre le contrat chaque année au lieu de le reconduire tacitement ».

      Sans condamner le franchiseur (à des dommages et intérêts conséquents) pour avoir « fait preuve d’une légèreté blâmable en laissant s’accumuler trop longtemps la dette », comme le réclamait le franchisé dans ses conclusions, il semble quand même que l’analyse de la cour d’appel se rapproche de ce point de vue.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel d’Orléans, 10 octobre 2019, n° 18/03229