Confronté à des difficultés, un franchiseur modifie profondément son concept. Mais n’évite pas l’échec des franchisés ni le sien. Les juges lui reprochent la dénaturation de son savoir-faire en cours de route sans expérimentation préalable – à laquelle il s’était pourtant engagé -.
Dans ce litige, un contrat de franchise est signé en août 2016 pour 7 ans entre un professionnel du secteur et un réseau de restauration.
Original, le concept propose au consommateur – sur place ou à emporter – des repas de chefs étoilés servis dans des bocaux en verre.
Les dirigeants peuvent se targuer d’une certaine réussite puisque, depuis leurs débuts en 2010, ils ont ouvert six établissements à Paris (Bercy, Orly, Saint-Lazare, La Défense, Paris 1er et Paris 8e ) et un à Bruxelles.
Un nouveau concept de restaurant parisien au succès réel, mais pas forcément généralisable
Avec une formule boisson + entrée-plat ou plat-dessert à environ 15 €, le franchiseur cible les CSP+ à la recherche d’une restauration rapide haut de gamme. Selon lui, le chiffre d’affaires est compris entre 800 000 € et 2 M€ pour un restaurant de 100 m².
Quant à la rentabilité, elle est assurée grâce entre autres au fait que le franchisé n’a pas à cuisiner lui-même (pas d’installation coûteuse) ni à embaucher un personnel très qualifié, puisque les bocaux lui sont livrés prêts à être consommés ou simplement réchauffés.
Estimant ce concept attractif, le franchisé et sa famille investissent plus de 500 000 € dont la moitié en prêt bancaire pour lequel ils se portent caution.
Ouvert en décembre 2016 à Rouen, le restaurant atteint lors de la première année (2017) 80 % de son prévisionnel… Mais son chiffre d’affaires chute en janvier 2018 et la société franchisée est placée en liquidation judiciaire en juin de la même année. Peu après, le fonds de commerce est vendu pour 100 000 €.
S’estimant lésé du fait du franchiseur, le franchisé saisit la justice qui lui donne partiellement raison en première instance. Le franchiseur fait appel.

Des modifications du savoir-faire initial du franchiseur qui ont porté préjudice au franchisé
La cour d’appel de Paris confirme pour l’essentiel le jugement du tribunal de commerce. La nullité du contrat réclamée par le franchisé est écartée car pour les juges, il n’y a eu ni vice du consentement ni absence de savoir-faire au moment de la signature du contrat.
En revanche, il y a bien lieu selon elle de résilier le contrat de franchise aux torts du franchiseur. « Le franchiseur a modifié significativement son savoir-faire initial », pointent les magistrats. Il a ainsi :
-« augmenté la part des plats non élaborés par des chefs étoilés »,
-« substitué des bocaux en plastique aux bocaux en verre à partir de l’été 2017 avant de revenir au verre »
-« augmenté la part de produits surgelés sans mettre à jour le manuel du savoir-faire ni dispenser au franchisé de formation à la décongélation malgré ses demandes »,
– remplacé le libre-service par la vente assistée pour laquelle le personnel n’avait pas été formé
–« introduit davantage de recettes à assembler alors que (là non plus le personnel n’avait pas la qualification voulue) et que l’aménagement initial de la cuisine du restaurant n’était pas adapté. »
Or, le contrat de franchise précisait bien que, si l’adaptation du concept initial incombait au franchiseur, les perfectionnements apportés devaient avoir été préalablement expérimentés par ses soins, ce qui n’a pas été fait selon la cour.
Pour les magistrats, « ces modifications du savoir-faire initial ont dégradé la qualité des produits, l’image de marque et entraîné des coûts supplémentaires pour le franchisé ».
Par ailleurs, le franchiseur n’a « pas démontré avoir mis en place de plan marketing et communication global, en dépit (de son engagement contractuel et) des demandes adressées par le franchisé et un collectif de franchisés »

La résiliation est prononcée pour manquements contractuels graves du franchiseur
Enfin, la cour relève que tous les restaurants du réseau, en propre ou en franchise, ont cessé leur exploitation et que lors d’une réunion fin janvier 2018, le franchiseur a admis « l’impossibilité de développer une activité en dehors du déjeuner et d’un « environnement tertiaire », témoignant de ce que son analyse de l’activité des restaurants parisiens n’était pas généralisable ».
En résumé, pour la cour d’appel de Paris, il y a eu « dénaturation du savoir-faire initial » et « manquements à l’obligation d’assistance », des faits « d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation (aux torts du franchiseur) du contrat de franchise litigieux. »
Des indemnisations significatives inscrites au passif de la société franchiseur
En conséquence, la cour décide d’un certain nombre d’indemnisations du franchisé et de ses associés.
De l’ordre de 216 000 € au titre du préjudice financier de la société franchisée, plus 72 000 € pour la perte de capital du couple de franchisés, 18 000 € pour celle des trois autres associés et 80 000 € pour le préjudice financier subi par les franchisés en leur qualité de caution de leur société auprès de la banque (indemnisation à hauteur de ce que celle-ci leur a réclamé).
Toutefois, comme la société franchiseur a, elle aussi, été placée en liquidation judiciaire en novembre 2023, ces sommes sont inscrites à son passif et leur récupération n’est pas garantie.
Une somme d’environ 100 000 € est par ailleurs fixée, cette fois au passif de la société franchisée, pour des redevances et des factures impayées.
>Références de la décision :
-Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, arrêt du 7 octobre 2026, RG n°23/19347
-A lire aussi sur le sujet :
-L’article de Maître Olga Renaud, co-fondatrice du cabinet Orientis Legal : « Les associés de la société franchisée en liquidation judiciaire peuvent obtenir réparation de leur préjudice personnel ».