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      Droit de préférence : le franchiseur doit respecter ses propres règles - Brève du 15 avril 2020

      Brève
      15 avril 2020

      Une franchisée qui souhaitait vendre son entreprise prévient son franchiseur afin de lui permettre d’exercer son droit de préférence. Mais, malgré deux courriers circonstanciés, celui-ci ne réagit pas. Elle vend son fonds. Le franchiseur réclame sa condamnation. Il est débouté.

      Le droit de préférence du franchiseur est légitime. Encore faut-il qu’il l’exerce dans les délais prévus par son contrat. Telle est, en substance, la sentence délivrée le 19 février 2020 par la cour d’appel de Riom dans un conflit opposant un franchiseur à une franchisée.

      Dans cette affaire, un contrat d’approvisionnement avec location d’enseigne est signé en juin 2007. Conclu pour une durée de 7 ans, il est renouvelable tacitement par période de trois ans. Chaque partie est libre d’interrompre le renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il lui suffit d’adresser ce courrier à l’autre partie trois mois au moins avant l’échéance.

      Le contrat prévoit également, en cas de mise en vente du fonds de commerce du franchisé, un droit de préférence du franchiseur. Le franchisé devant transmettre à son partenaire l’offre de reprise qu’il a reçue d’un tiers et le franchiseur ayant trois mois pour dire s’il se porte acquéreur aux prix, charges et conditions envisagées par cet acquéreur, ou si, au contraire, il renonce à cette opportunité. Des dispositions tout à fait courantes en matière de commerce organisé en réseaux (franchises, coopératives, etc.)

      Des courriers de la franchisée restés sans réaction du franchiseur

      Reprise-franchise

      A l’approche du premier terme (de juin 2014), la franchisée prévient dans les règles son partenaire de sa décision de ne pas renouveler son contrat. En fait, elle souhaite vendre son entreprise. Elle trouve d’ailleurs un repreneur intéressé par son fonds, enseigne et contrat d’approvisionnement compris, l’opération étant prévue pour le mois d’octobre. Dans cette perspective, elle sollicite un renouvellement de son contrat pour une période de trois ans.

      Mais le projet de cession n’aboutit pas. En décembre 2015, elle écrit à nouveau à son franchiseur lui rappelant que son fonds est en vente depuis deux ans et l’avertissant que, en raison de son état de santé et n’ayant pour le moment toujours pas de repreneur, elle fermera son établissement fin janvier ou février 2016. Pas de réponse.

      En février 2016, elle demande à son partenaire de lui confirmer par écrit que les prochains repreneurs (qu’elle a manifestement trouvés) auront le libre choix de l’enseigne. Toujours pas de réponse. Début mars, elle notifie au franchiseur la résiliation de son contrat à l’issue d’un préavis de trois mois.

      Dix jours plus tard, en retour, celui-ci lui rappelle qu’elle doit poursuivre son contrat jusqu’à son échéance du 4 juin 2017, lui indique rester pour sa part dans l’attente de ses informations sur le projet de rachat du fonds et exige qu’elle cesse de vendre des produits concurrents aux siens dans son établissement, comme il a pu le constater lors d’une de ses visites.

      En février 2017, la franchisée qui a poursuivi son activité prévient son partenaire qu’elle ne renouvellera pas le contrat au-delà de sa prochaine échéance. Et le 7 juin 2017, soit trois jours après celle-ci, elle vend son fonds de commerce (sans l’enseigne).

      Entre-temps, dès la fin mars, le franchiseur l’a assignée en justice. Il réclame la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la franchisée, 15 000 € du fait de sa rupture anticipée du contrat et 20 000 € en raison du non-respect par la franchisée à la fois de son droit de préférence et de la clause de non-concurrence prévue au contrat. A l’appui de ses demandes, il estime notamment que la franchisée ne lui a pas transmis les informations qu’elle détenait concernant la proposition des repreneurs évoqués dans son courrier de février 2016.

      Pour la cour, le droit de préférence du franchiseur a été respecté par la franchisée

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceSaisie, la cour d’appel de Riom confirme en tous points le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a, en 2018, débouté le franchiseur.

      Pour la cour d’appel, il n’y a pas eu, de la part de la franchisée, violation du droit de préférence du franchiseur. En effet, pour les juges, celui-ci « s’est désintéressé du projet de cession » de sa partenaire, notamment en ne répondant pas à ses courriers de décembre 2015 et février 2016. Or, « aucune cession n’est intervenue pendant l’exécution du contrat ». Il n’est d’ailleurs « pas établi, ajoute la cour, que le projet de cession évoqué par la franchisée dans son courrier de février 2016 soit celui qui s’est réalisé en juin 2017. »

      La cour écarte aussi le non-respect de la clause de non-concurrence car, si la franchisée s’était en effet engagée par contrat à s’approvisionner « en priorité » auprès de son enseigne, et de respecter un volume minimum d’achats, elle n’était pas tenue pour autant à l’exclusivité et pouvait en partie s’approvisionner ailleurs.

      Il n’y a donc pas lieu, aux yeux de la cour, de résilier le contrat aux torts de la franchisée. Le franchiseur est également débouté de ses demandes d’indemnité.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Riom, 19 février 2020, n° 18/01573