Fermer
Secteurs / Activités

      Un franchiseur qui ferme son unité pilote n’est pas légalement tenu d’en informer un futur franchisé - Brève du 25 juin 2021

      Brève
      25 juin 2021

      Un franchisé estimait que son consentement avait été vicié, entre autres parce que son franchiseur ne l’avait pas averti de la fermeture de son magasin pilote intervenue peu avant qu’il ne signe son contrat. Il est débouté par la cour d’appel de Rouen.

      Juridique-2La cour d’appel de Rouen a refusé le 15 avril 2021 d’annuler un contrat de franchise avec des arguments qui illustrent certaines limites de la loi en vigueur sur l’information précontractuelle.

      Dans ce litige, le contrat est signé le 16 avril 2016, mais le franchisé ferme sa boutique fin décembre 2017. En août 2018, la société franchisée est placée en liquidation judiciaire. En novembre, le franchiseur assigne en justice la société qui s’est portée caution de la franchisée pour des redevances et des factures impayées.

      « DIP incomplet, prévisionnels erronés, fermeture du pilote et de plusieurs franchisés… »

      Pour le franchisé, c’est le franchiseur qui est responsable de sa déconfiture, car il l’a trompé. D’abord parce qu’il n’a transmis dans son DIP (Document d’information précontractuelle) ni un état du marché local, ni ses perspectives de développement, ni l’état du réseau, ni les deux derniers bilans complets de sa société contrairement à ce que prévoit la loi Doubin (article L.330-3 du code de commerce).

      Ensuite parce qu’il lui a transmis des informations erronées, notamment chiffrées. Et aussi parce qu’il n’a pas signalé que son unité pilote venait de fermer le 31 mars 2016. Le plaignant soutient qu’il ne se serait pas engagé s’il avait disposé de cette dernière information et s’il avait su qu’il lui faudrait deux ans pour atteindre le CA prévu pour sa première année d’activité. Les fermetures de plusieurs magasins survenues postérieurement à sa signature du contrat confirment selon lui « le caractère non pérenne des magasins ouverts sur les bases des chiffres prévisionnels donnés par le franchiseur. »

      La partie plaignante affirme enfin que le franchiseur a refusé de valider le local commercial que la gérante de la franchise avait trouvé, alors même qu’i1 correspondait à ses propres préconisations, et qu’il lui a imposé un emplacement dont le loyer était beaucoup plus élevé et nécessitait des travaux d’aménagement, ce qui aurait généré le surcoût à 1’origine de ses difficultés.

      Unité pilote du franchiseur : la cour rappelle les limites de la loi

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceSaisie, la cour d’appel de Rouen juge qu’il n’y a pas eu vice du consentement et qu’il n’y a pas lieu d’accorder la nullité du contrat et de la caution.

      Après avoir cité les termes du décret d’application de la loi Doubin (soit l’article R-330-1 du code de commerce), les magistrats expliquent que « le défaut de communication des deux derniers bilans et d’informations sur le marché local (sont) insuffisants (à caractériser une faute du franchiseur), d’autant que le franchisé a disposé d’un délai de deux mois, et non du délai légal de 20 jours, pour s’informer de l’état du marché et rechercher les bilans du franchiseur ».

      Concernant le magasin pilote, qui a effectivement fermé avant la signature du contrat, le franchiseur n’avait pas, rappelle la cour, l’obligation légale ni de transmettre au candidat franchisé son bilan comptable, ni de l’avertir de cette fermeture prochaine.

      Tout simplement parce que l’article R-330-1 du code de commerce « impose seulement d’indiquer les entreprises (« qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée », donc pas le pilote) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du DIP. »

      La cour ajoute  « que le document précontractuel en question a été remis (au plaignant) le 18 février 2016 (avant la fermeture du pilote) et qu’il n’est pas établi que ce magasin ait été contraint de fermer en raison de difficultés financières. »

      Prévisionnels : les juges concluent à « l’absence de preuves »

      A propos des prévisionnels transmis, les magistrats de Rouen estiment que le plaignant « n’apporte pas la preuve » de leur caractère irréaliste. Tandis que le franchiseur a pour sa part communiqué en juin 2016 des chiffres montrant que plusieurs franchisés « avaient atteint voire dépassé les CA prévus ».

      En outre, relève la cour, un article de presse fait état en octobre 2019 « de la réussite du concept, de la progression importante du CA du franchiseur, de l’augmentation du nombre de ses franchises et de son déploiement à l’international. »

      Et surtout les juges ajoutent : « la fermeture de deux franchisés postérieurement à la signature du contrat litigieux et sans que soit établi un quelconque défaut de leur rentabilité ni la prévisibilité de cette fermeture, est insuffisant à démontrer le caractère erroné ou irréaliste des comptes prévisionnels. »

      Quant aux reproches concernant le local commercial, la cour considère que la partie plaignante « ne fournit aucune preuve au soutien de ces allégations. »

      Conclusion : le dol invoqué par la plaignante « n’est pas établi » et le contrat n’est pas annulé.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Rouen, 15 avril 2021, n° 19/02774

      Lire aussi sur le sujet :

      L’écho paru dans le numéro de juin de la Lettre de la distribution