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      Site pilote en franchise : en faut-il plusieurs ? - Brève du 13 juin 2018

      Brève
      13 juin 2018

      Un franchisé reprochait, entre autres, à son franchiseur francilien de ne pas avoir exploité un deuxième site pilote en région avant de dupliquer son concept. Il est débouté par la cour d’appel de Paris.

      Devenir-Franchise-DIPLa cour d’appel de Paris a refusé récemment d’accorder à un ex-franchisé la nullité de son contrat. Le franchisé affirmait tout d’abord que son consentement avait été vicié car le franchiseur ne lui avait pas remis de DIP (Document d’information précontractuel) dans les délais prévus par la loi. La cour d’appel écarte ce motif en rappelant que l’absence de DIP ne saurait suffire à démontrer le vice du consentement. Encore faut-il pour cela expliquer en quoi exactement cette absence de DIP a pu tromper le franchisé.  

      Le savoir-faire du franchiseur doit avoir été testé avec succès…

      Le franchisé affirmait également que son contrat devait être annulé car sans cause, pour absence de savoir-faire. Il reprochait encore à son franchiseur de ne pas avoir exploité « au moins deux sites pilotes, l’exploitation du deuxième (… en région) venant conforter le succès obtenu avec le premier (en Île-de-France)».

      La cour écarte également ces arguments dans son arrêt du 28 février 2018.

      Elle estime d’abord que le franchiseur a transmis un savoir-faire conforme à la définition du règlement européen de 2010 à savoir, comme elle le rappelle :  « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du (franchiseur) et testées par celui-ci ».

      Aux yeux des juges le savoir-faire du franchiseur est d’ailleurs attesté par l’ancienneté du réseau en Île-de-France (depuis 2008) et par son développement (une vingtaine d’unités au moment du procès).

      …Mais l’exploitation de deux sites pilotes n’est pas une obligation légale

      Par ailleurs, sur la question des sites pilotes (1), la cour explique que « l’exploitation de deux sites pilotes, au début puis tout au long de l’existence du réseau, ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, (une obligation) contractuelle. La seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès. »

      Une démonstration que le franchiseur concerné a effectuée, en tout cas aux yeux des juges. En conséquence, le franchisé est débouté de ses demandes.

      (1) Rappelons que si aucun texte de loi n’impose de site pilote à la franchise, des experts reconnus conseillent aux franchiseurs débutants d’en mettre au point au moins un et plutôt plusieurs (dans des régions et des tailles de ville différentes) pendant au moins une, voire plusieurs années, afin de prouver valablement la rentabilité de leur concept avant de le dupliquer. Et rien n’oblige un candidat à la franchise à signer avec un nouveau franchiseur qui n’a pas sérieusement testé son savoir-faire.

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