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      Tout franchiseur doit obligatoirement tester son concept avant de le franchiser

      Tribune publiée le 10 mars 2010 par Charlotte BELLET
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      « A l’aube de l’adoption d’une nouvelle réglementation communautaire, il n’est pas inutile », selon les auteurs, « de rappeler les fondamentaux de la franchise ».

      La franchise est la réitération d’un succès. Il ne suffit pas d’inventer un concept, si original soit il, pour se prétendre franchiseur. Tout entrepreneur ayant la volonté de créer un réseau de franchise, est tenu d’expérimenter le savoir-faire mis au point au moyen d’une exploitation pilote exclusivement dédiée à l’exploitation du concept afin de garantir la réalité de ses techniques commerciales, avant d’imaginer le proposer à de futurs franchisés.

      Cette obligation est fondamentale car elle va permettre au futur franchiseur, de tester son concept et de s’assurer de sa faisabilité économique, et aux tiers, notamment aux futurs candidats à cette franchise, d’en appréhender le sérieux et la réalité commerciale.

      Ce n’est qu’après l’analyse des résultats obtenus par la ou les exploitations pilotes, que les candidats à la franchise bénéficieront d’une information loyale leur permettant d’exprimer un consentement éclairé.

      La mise en place d’une unité pilote s’impose au franchiseur avant d’imaginer revendre sa franchise à des candidats. La norme AFNOR Z 20-000 définit en ces points 2 et 3 l’unité pilote comme étant « le centre d’exploitation dans lequel le savoir-faire du franchiseur est mis en œuvre ». Elle précise : « ne peut être considéré comme unité pilote que le centre, doté d’une comptabilité autonome et présentant un résultat positif sur un exercice d’au moins douze mois ».

      Le Code de Déontologie de la Franchise rappelle ce principe élémentaire : « le franchiseur devra avoir mis au point avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ».

      Cette obligation de tester préalablement son concept avant de le franchiser se traduit pour le franchiseur par une obligation de clarté dans le document d’information précontractuelle.

      Ainsi, l’information précontractuelle transmise doit indiquer l’expérimentation réelle et concrète du concept. Elle doit indiquer de manière précise les phases d’expérimentation du concept, la date de création de l’unité pilote, les résultats obtenus par le pilote.

      L’absence d’unité pilote au moment de la signature du contrat justifie la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur, la jurisprudence considérant que le savoir-faire transmis est « des plus douteux ».

      Les Tribunaux rappellent l’obligation qui pèse sur tout franchiseur d’expérimenter son concept avec succès avant de le franchiser. Tous les franchiseurs qui transmettent une information précontractuelle mensongère sur l’expérimentation préalable du concept et le succès de l’unité pilote avant le lancement du réseau de franchise, sont sanctionnés. Des décisions rendues ces derniers mois sont venues confirmer que la création d’un réseau de franchise ne doit pas être envisagée à la légère et que toute franchise doit être testée avant d’être lancée.

      Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 3 juillet 2009, a prononcé la nullité d’un contrat de franchise en sanctionnant une société pour avoir franchisé un concept sans l’avoir expérimenté au préalable.

      Les Juges ont relevé que le « franchiseur » ne justifiait pas avoir mis au point avec succès le concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote. Les franchisés n’auraient pas signé le contrat de franchise s’ils avaient été en possession d’une information loyale faisant ressortir que leur cocontractant n’avait aucune expérience de la validité de son concept.

      Dans une autre affaire, le même Tribunal, dans un jugement du 24 septembre 2009, a annulé un contrat de franchise et condamné le franchiseur à réparer le préjudice subi par les franchisés. Les Juges ont relevé que les deux boutiques pilotes étaient toutes deux parisiennes et qu’aucune transposition de leur expérience en province n’avait été faite.

      La dissimulation dans la phase précontractuelle de la réalité d’un concept et son expérimentation s’assimile au dol et entraîne la nullité du contrat et l’indemnisation des franchisés.

      On ne s’improvise pas franchiseur. Ne peut prétendre franchiser un concept que celui qui en a démontré le succès.