Après six ans de procédures, Carrefour doit se résoudre au départ à la concurrence d’un franchisé et de ses magasins. La justice estime que la politique de prix du groupe ne permettait pas la rentabilité des sociétés franchisées et que, après leur placement en sauvegarde, le changement d’enseigne – et donc la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement – était la seule option pour les sortir des difficultés financières.
La Cour de cassation vient de rendre une décision défavorable au groupe Carrefour dans un conflit qui dure depuis six ans avec un franchisé.
En cause, le passage chez U de trois magasins Carrefour City à la faveur, pour chacun, d’une procédure de sauvegarde de la société franchisée.
Obtenues le 9 décembre 2020 par le franchisé en raison des « difficultés financières insurmontables » qu’il estime alors subir, ces ouvertures de sauvegarde sont immédiatement contestées par Carrefour. Mais elles se voient confirmées en appel en 2022, puis en cassation un an plus tard.
Entre-temps, le groupe franchiseur s’oppose également à la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement. Des mesures prononcées par le juge-commissaire le 18 juin 2021 à la demande de l’administrateur judiciaire, qui permettent le passage à la concurrence.
Sans surprise, Carrefour fait appel de ces ordonnances.
Le changement d’enseigne « seule option » pour la sauvegarde, selon la cour d’appel
Par un arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Lyon écarte la demande du groupe Carrefour.
Pour les magistrats lyonnais, la résiliation est nécessaire. En effet, il est selon eux démontré :
-que la société du groupe Carrefour en charge de l’approvisionnement des franchisés leur « vend ses produits (…) à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence »,
-qu’il n’est « matériellement » pas possible de modifier les prix,
-que la politique de prix du franchiseur « n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant et que les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, lui procurent un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure ».
L’arrêt ajoute qu’il « résulte des prévisionnels produits aux débats qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation. »
Un arrêt contre lequel Carrefour se pourvoit en cassation.

Au contraire, selon Carrefour, la résiliation de ses contrats n’était pas nécessaire…
Devant la plus haute juridiction française, Carrefour met en avant plusieurs arguments en se référant à l’article L.622-13 du code de commerce.
Ce texte indique entre autres que la résiliation peut être prononcée « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur (ici le franchisé) et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du co-contractant (le franchiseur). »
Or, du point de vue du groupe, ces deux conditions ne sont pas remplies dans ce litige.
Carrefour affirme ainsi qu’avant d’estimer nécessaire la résiliation des contrats, le juge-commissaire aurait dû tenir compte de ce qu’elle allait coûter au franchisé en termes d’indemnisation du franchiseur. Un coût important risquant de compromettre la sauvegarde…
De même, Carrefour avance que le juge aurait dû vérifier si les mesures que le groupe proposait au franchisé en termes de ristournes, d’abandon de créances et d’échelonnement du paiement, n’étaient pas en mesure d’éviter la rupture des contrats.
Par ailleurs, toujours selon le franchiseur, le juge aurait dû déterminer en quoi l’atteinte provoquée à ses intérêts par cette rupture n’était pas excessive.
Enfin, les sociétés du groupe Carrefour reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir contraint le franchisé à communiquer aux magistrats les termes exacts des accords passés avec la coopérative U. Car cela leur aurait permis, selon elles, de « constater que la rentabilité n’allait pas être meilleure chez le concurrent et donc que la rupture des contrats n’était pas nécessaire ».
Résiliation des contrats nécessaire à la sauvegarde ? La Cour de cassation valide
La Cour de cassation rejette un à un ces arguments.
« L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire », écrivent les magistrats, « doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde ». Et ils précisent : « indépendamment des indemnités qui seraient dues en réparation (au franchiseur) ». Car ces indemnités relèvent d’une « procédure distincte », celle de la vérification des créances.
La Cour met ensuite les points sur les « i ». Pour elle, « la cour d’appel a souverainement déduit que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde (…) ». Inutile donc d’invoquer les ristournes et autres mesures de rattrapage éventuel, la cour d’appel y a répondu par avance en expliquant pourquoi selon elle, en raison de la politique de prix du franchiseur, le changement d’enseigne était « la seule option envisageable ».

« Pas d’atteinte excessive aux intérêts de Carrefour »
La Cour considère ensuite que « la résiliation demandée ne portait pas une atteinte excessive aux droits des sociétés (du groupe Carrefour) ».
En effet, le groupe n’a pas précisé devant la cour d’appel « la part représentée par les sociétés franchisées dans son résultat ». Il n’a pas davantage démontré que « leur départ lui causerait un déséquilibre financier irrémédiable ». En revanche, la cour d’appel a pu s’en faire une idée à travers les bilans comptables du groupe et de ses structures, versés aux débats par le franchisé.
Enfin, concernant le refus de la cour d’appel de contraindre le franchisé à lui procurer ses conditions d’accueil détaillées au sein de la coopérative U, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause « les pouvoirs discrétionnaires des juges du fond » en la matière.
Et ce d’autant que, comme l’a relevé la cour d’appel, les parties « disposaient de pièces établissant les marges commerciales comparées » de la société avant et après le changement d’enseigne, « d’une analyse tarifaire comparative entre les deux enseignes (…) et d’un comparatif entre les produits disponibles (pour chacune d’elles) ».
Les pourvois des sociétés du groupe Carrefour sont donc rejetés.
Le groupe reste toutefois en droit de réclamer une indemnité pour ces résiliations au juge-commissaire, qui pourra quant à lui les diminuer.
Certes, la bataille judiciaire a été longue et Carrefour demeure, via deux de ses filiales, présent à hauteur de 26 % au capital des trois sociétés franchisées. Mais – comme il y a déjà été contraint par la justice dans d’autres litiges comparables -, il ne peut pas empêcher les magasins de son ex-franchisé de continuer leur route sous une enseigne concurrente.
>Références de la décision :
-Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, arrêts du 9 septembre 2026, Pourvois n° 24-21.554 et 24-21.557
-A lire aussi sur le sujet :
-L’article de Maître Léah Carret, avocat à la cour, dans la Lettre de la distribution d’octobre 2026.