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      Pas d’assistance ni d’actualisation du savoir-faire ? Le franchiseur ne peut pas réclamer de redevances ! - Brève du 17 mai 2022

      La cour d’appel de Bordeaux vient de débouter un franchiseur qui réclamait des redevances impayées à un franchisé. Les magistrats ont estimé que la tête de réseau avait manqué à son devoir en matière d’assistance et d’actualisation du savoir-faire.

      Devenir-Franchiseur-Droit-Entree-RedevancesLa cour d’appel de Bordeaux vient de rendre un arrêt intéressant en matière de redevances. Dans cette affaire, le contrat de franchise est signé en 2009. En 2014, la personne du franchiseur change mais pas le contrat qui se poursuit. Mais en 2015, la société du franchisé ne procède pas au paiement de ses redevances.

      En 2017, le franchiseur met la société franchisée en demeure de régler un montant de plus de 20 000 € pour la période allant d’août 2015 à juin 2016. Saisi, le président du tribunal de commerce de Bordeaux condamne le franchisé à régler la somme demandée. Lequel forme opposition à cette ordonnance.

      Le franchisé argue en effet une « exception d’inexécution », estimant que le franchiseur n’a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard.

      Pour les juges, tout franchiseur est tenu de transmettre et d’actualiser son savoir-faire tout au long du contrat

      Appelée à trancher le litige, la cour d’appel de Bordeaux rappelle d’abord les termes du contrat. Lequel « prévoyait le versement d’un droit d’entrée de 40 000 euros et d’une redevance formation de 20 000 euros, puis le versement mensuel d’une redevance d’assistance de 1 500 euros HT et d’une redevance de communication de 5 % du chiffre d’affaires HT du franchisé des mois précédents. »

      Certes, relèvent les magistrats, les modalités de l’assistance qui devait être procurée au franchisé n’étaient pas précisées dans le contrat (alors qu’elles auraient dû l’être au terme d’une des annexes). Mais cela importe peu. « Comme tout franchiseur », il était « tenu de transmettre son savoir-faire à son franchisé et de l’assister tout au long du contrat ».

      Une transmission du savoir-faire, la cour le souligne, qui doit intervenir « non seulement lors de la formation du contrat de franchise, mais également de manière continue tout au long de l’exécution de celui-ci. » « Ce savoir-faire doit ainsi être actualisé et adapté aux évolutions des contraintes économiques. » « Le franchiseur doit également apporter son assistance au franchisé tout le long de l’exécution du contrat et de manière régulière. »

      Pour la cour, le franchiseur n’a pas actualisé son savoir-faire ni apporté d’assistance pendant près d’un an. Sa demande est rejetée

      Assistance-franchiseOr, concernant la période d’août 2015 à juin 2016, la société franchiseur « ne fournit qu’une seule pièce justificative, (…) qui est un mail de deux lignes en anglais, non traduit, faisant état de la signature d’un nouveau contrat, ce qui ne peut pas, en tout état de cause, justifier de l’actualisation d’un savoir-faire ou d’une assistance quelconque. » Les autres pièces fournies ne portent que sur les années 2013 et 2014 ou n’indiquent pas de date.

      Deux autres enfin concernent bien l’année 2015 mais avant la période de référence du litige. Pour la première, « il ne s’agit que d’un mail faisant état d’une proposition de « call hebdomadaire », sans justification de la mise en place de cette mesure. La seconde est une « attestation de coaching » intervenu pendant plusieurs années par téléphone avec une seule rencontre physique annuelle et qui s’est terminé en juin 2015. »

      Pour les juges « à compter de juin 2015, la société franchiseur ne justifie d’aucune actualisation du savoir-faire de sa franchise, d’aucune réunion et d’aucun suivi sérieux, même par mail ou téléphone. »

      En conséquence, ils estiment que « l’exception d’inexécution soulevée par le franchisé est fondée ». La demande en paiement des factures formée par la société franchiseur est donc rejetée.

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre civile, arrêt du 6 avril 2022, n° 19/03652