Lorsqu’un franchisé qui détient deux établissements annonce ne pas renouveler le contrat de franchise de l’un d’eux, le franchiseur résilie le contrat de l’autre, sans préavis ni indemnité, appliquant l’une des clauses de son contrat. Pour la cour d’appel de Paris, qui condamne le franchiseur, cette « rupture brutale » est injustifiée.

La cour d’appel de Paris a condamné, par un arrêt du 19 novembre 2025, un franchiseur pour rupture brutale du contrat de franchise.

Dans ce litige, un franchisé membre d’un réseau depuis 1998 signe en 2016 avec la même enseigne un contrat de franchise de 5 ans pour l’ouverture d’un second établissement.

Quelques mois avant l’échéance prévue le 31 mars 2021, il prévient son partenaire qu’il ne renouvellera pas ce contrat.

Le non-renouvellement d’un contrat par le franchisé entraîne la résiliation d’un autre par le franchiseur

Le franchiseur prend acte de cette décision et indique au franchisé que ce non-renouvellement entraîne la résiliation du premier contrat de franchise débuté en 1998 et renouvelé la dernière fois en 2019 pour cinq ans.

Il s’appuie pour cela sur une clause de ce contrat selon laquelle il peut le résilier de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de fin « d’un autre contrat conclu entre le franchiseur et une société liée (au franchisé) par au moins un associé ou un dirigeant. »

Car le franchiseur ne tient pas à ce que l’un de ses franchisés conserve un pied dans le réseau tout en rejoignant la concurrence avec un autre établissement, une fois sa clause de non-affiliation d’un an effectuée.

Pour le franchiseur, le franchisé est seul responsable de cette rupture du contrat de 2019. Il lui réclame donc 22 000 €, correspondant à l’indemnisation prévue en cas de résiliation anticipée et non-justifiée.

Estimant faire face à une rupture brutale des relations commerciales, le franchisé assigne le franchiseur en justice

De son côté, le franchisé considère que ses relations commerciales avec la société franchiseur ont été rompues brutalement par celle-ci.

Il l’assigne en justice, réclamant des dommages et intérêts conséquents.

Par son jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris condamne le franchiseur à verser près de 390 000 € au total à son ex-franchisé.

Convaincu de son bon droit, le franchiseur fait appel.

Pour le franchiseur, il n’y a pas eu de rupture brutale puisque la résiliation était prévue dans le contrat

Devant la cour, le franchiseur argumente.

Selon lui, la relation commerciale était « précaire », précisément en raison de la clause prévoyant sa fin en cas de cessation d’un autre contrat.

De même il n’y a pas eu de rupture brutale, puisque le franchisé avait « nécessairement connaissance des conséquences de sa décision de ne pas renouveler » l’un de ses contrats. Et qu’il y a eu un préavis suffisant.

D’ailleurs, la rupture n’est pas du fait de l’enseigne, mais « la conséquence de la décision de non-renouvellement prise par le franchisé ».

Autre argument : les sociétés du franchisé étant rassemblées au sein d’un même groupe sous un nom commercial commun avec des chiffres d’affaires consolidés, de fait, les contrats de franchise étaient « interdépendants (au sens de l’article 1186.3 du code civil), la résiliation de l’un entraînant la caducité de l’autre ».

Pour les magistrats, la relation commerciale entre le franchisé et le franchiseur n’était pas précaire

La cour d’appel de Paris ne partage pas cette analyse et confirme pour l’essentiel le jugement de première instance.

Les magistrats estiment d’abord que la relation commerciale n’était pas « précaire », mais au contraire « établie ».

Le contrat de 2019 résilié par le franchiseur venait en renouvellement d’une série d’autres dont le premier remontait à mai 1998.

Pour la cour, le franchisé pouvait donc légitimement « croire en la continuité d’un flux d’affaires » avec son franchiseur.

De même, la rupture de cette relation commerciale est bien du fait du franchiseur

Les juges estiment ensuite que la rupture de cette relation commerciale est bien du fait du franchiseur et pas du franchisé.

Selon eux, en effet, les contrats de franchise dans ce litige ne sont pas interdépendants. Ils ont « été conclus à des dates différentes », « seul celui de 2019 comporte la clause » de rupture en cascade et « l’exécution de chacun (d’eux pouvait) se poursuivre de manière autonome ». La fin de l’un ne pouvait donc pas entraîner automatiquement la fin de l’autre.

Au passage, la cour écarte l’argument de la caducité du contrat puisque dans sa lettre au franchisé comme dans le contrat, le franchiseur a évoqué seulement sa résiliation.

Et précisément, aux yeux des juges, il ne peut être reproché au franchisé « aucun manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier une résiliation » de son contrat.

Pour la cour, le caractère brutal de la rupture est établi et le franchisé doit être indemnisé pour le préavis qu’il n’a pas pu effectuer

La cour – qui ne condamne pas en lui-même le principe de la rupture en cascade – considère que, dans ce litige, le caractère brutal de la rupture est établi.

En effet, le franchiseur « n’a notifié aucun préavis par écrit ». Or, il aurait dû respecter l’article L. 442-1 II du code de commerce.

Étant donné la durée de la relation commerciale interrompue en 2021, mais aussi la clause de non-affiliation post-contractuelle empêchant le franchisé de rallier un réseau concurrent pendant un an, le préavis aurait dû, selon les magistrats, être de 12 mois pour sa société ayant rejoint le réseau en 1998 (23 ans d’ancienneté).

Les juges estiment également que le préavis aurait dû être de 9 mois pour la société que le franchisé a ajoutée en 2003 à la précédente afin de développer une activité complémentaire dans le même local.  Société de 18 ans d’ancienneté donc, rattachée au contrat de franchise en litige et présente elle aussi dans la procédure.

En conséquence, la cour fixe les dommages et intérêts auxquels elle condamne le franchiseur à un peu plus de 286 000 € dans le premier cas et un peu plus de 115 000 € dans le second. Des sommes calculées à partir du chiffre d’affaires moyen des sociétés franchisées concernées, de leur taux de marge sur coûts variables et de la durée des préavis qu’elles n’ont pas pu effectuer.

Référence de la décision :

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 4, 19 Novembre 2025, Répertoire Général : 23/18673

A lire aussi sur le sujet :

L’analyse de Mme Clémence Mouly-Guillemaud, Professeur de droit à l’Université de Montpellier dans la Lettre de la distribution de décembre 2025, qui critique vigoureusement la décision de la cour d’appel de Paris.