Fermer
Secteurs / Activités

      La réforme de la rupture brutale de relations commerciales établies (avril 2019)

      Tribune publiée le 8 août 2019 par François-Luc SIMON 
      En savoir plus sur l'auteur

      C. com., art. L. 442-1, II°

      La réforme de la rupture brutale des relations commerciales établies a contribué à créer plus de questions qu’elle n’a apporté de réponses.

      Le législateur a introduit plusieurs précisions de portée et de qualité inégales au sein du nouvel article L. 442-1 du Code de commerce.

      Dans un premier temps, le champ d’application du texte a été élargi à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » contrairement à l’ancien texte qui ne visait que les producteurs, commerçants et industriels.

      Dans un second temps, en cas de mise en concurrence par enchère à distance ou en cas de marque de distributeur la condition de doublement de la durée de préavis licite a été écartée.

      L’innovation principale vient dans un troisième temps. Le texte instaure un délai minimal de préavis à respecter afin d’être dans l’impossibilité de faire l’objet de poursuites par la victime lors d’une rupture des relations commerciales. En effet, le nouvel article énonce qu’« en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Bien que ce mécanisme de protection de l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales ait pour but de limiter le contentieux en la matière, il ne se confond pas avec les objectifs que rappelle le Président de la République dans son rapport. Le rédacteur de la réforme avait commencé par penser une phrase rédigée ainsi « En cas de litige entre les parties sur le préavis, la durée de préavis fixée par le juge ne peut excéder un an ». Selon nous, celle-ci correspondrait mieux aux objectifs poursuivis par la réforme.

      Dans un quatrième temps, il n’existe aucune indication sur la date d’appréciation du préjudice. Pourtant en droit de la responsabilité civile, il est primordial qu’en cas de litige le préjudice de la victime puisse être évalué le jour où le juge statue. Cela permet de tenir compte du préjudice dans son entièreté qui en pratique dépendra notamment des conditions relatives à la reconversion.

      Finalement, le texte maintient la disposition énonçant que « [l]es dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise