La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Reims : quand une société franchisée qui n’est pas en cessation de paiement fait face à des difficultés insurmontables, les conditions d’une procédure de sauvegarde sont réunies. Et peu importe que l’intention du franchisé soit de passer à la concurrence !

La Cour de  cassation a rejeté le 14 janvier 2026 le pourvoi d’une filiale du groupe Carrefour, formé contre un arrêt de la cour d’appel de Reims de 2024 favorable à un ex-franchisé.

A l’origine du litige : la procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Reims le 6 décembre 2022 à la demande d’un franchisé Carrefour City.

Pour Carrefour, la procédure de sauvegarde devait être annulée car elle a été obtenue par une fraude du franchisé

Une procédure de sauvegarde que la filiale du groupe Carrefour – présente au capital de la SARL franchisée à hauteur de 26 % – conteste depuis le début devant les tribunaux.

Pour cette filiale en effet, cette ouverture doit être annulée car :

-les conditions de la sauvegarde ne sont pas réunies, les difficultés évoquées par le franchisé n’étant pas insurmontables, contrairement à ce qu’exige la loi sur les procédures collectives,

-le gérant franchisé a trompé le tribunal sur la situation réelle de la société,

-il a lui-même créé les difficultés qu’il dénonce en augmentant entre 2018 et 2022 ses revenus de plus de 53 %, ce qui a plombé les bénéfices,

-Le franchisé a cherché ainsi seulement à pouvoir modifier les statuts de la société afin de passer à la concurrence,

-il s’agit en réalité d’une fraude dans l’unique but de porter atteinte aux droits de l’associé minoritaire (filiale de Carrefour) dans le cadre d’une stratégie élaborée au détriment du groupe Carrefour.

Des arguments écartés en appel, mais que Carrefour a continué de défendre devant la plus haute juridiction française.

Logo du groupe Carrefour

Pour la cour d’appel, dont l’arrêt est validé en cassation, les conditions de la sauvegarde étaient réunies, il n’y a pas eu de fraude

Face à cet argumentaire, la Cour de cassation approuve les réponses contenues dans l’arrêt d’appel, selon lesquelles les conditions de la sauvegarde étaient réunies car :

-la société franchisée « n’était pas en état de cessation des paiements lorsque la procédure de sauvegarde a été ouverte » (première condition nécessaire),

-la filiale du franchiseur « ne démontre pas que les difficultés insurmontables invoquées au soutien de la demande d’ouverture (seconde condition nécessaire) sont artificielles et trompeuses ». Au contraire, « les éléments versés aux débats (les) établissent. »

« La société franchisée faisait face à des difficultés insurmontables »

La société franchisée connaissait en effet, selon l’arrêt d’appel validé, des difficultés multiples :

-d’ordre économique « liées au modèle de franchise mis en place par le groupe Carrefour » (prix d’achats élevés, marges faibles)

-d’ordre financier « avec une chute importante de son résultat d’exploitation depuis 2013 »,

-d’ordre logistique (« produits manquants ou livrés cassés, logiciels d’encaissement obsolètes »),

-enfin « des difficultés d’ordre sociétal (récurrentes avec son franchiseur depuis 2020) la société franchisée alertant à plusieurs reprises (son partenaire) sans que celui-ci ne lui apporte l’assistance qu’elle était en droit d’attendre ».

« Et peu importe la motivation sous-jacente du franchisé de sortir du groupe pour rejoindre la concurrence »

La Cour de cassation approuve aussi l’arrêt de la cour d’appel de Reims quand il précise de façon claire les droits du franchisé :

« Dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, indique l’arrêt, la motivation sous-jacente qui anime la société (franchisée), en l’occurrence la possibilité (…) de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu ».

De même, « peu importe » que la décision de sauvegarde ait eu pour effet par la suite de « rompre l’équilibre des contrats » conclus entre les parties et de faire ainsi « échapper le franchisé à ses obligations contractuelles antérieures » qui lui interdisaient de changer de groupe pendant des décennies.

La Cour de cassation rejette la demande de Carrefour

Conséquence, selon l’arrêt de cassation : « par ces motifs », même si la cour d’appel de Reims avait jugé recevable l’opposition du groupe Carrefour à la procédure de sauvegarde, « elle l’aurait rejetée comme mal fondée ».

La filiale de Carrefour ne peut donc « pas critiquer cet arrêt ».

Une décision conforme à d’autres, déjà prises par la même Cour de cassation dans des litiges comparables, et qui ouvre une issue aux franchisés Carrefour dont, on le sait, un certain nombre connaissent des difficultés du même ordre.

>Références des décisions citées :

-Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 14 janvier 2026, Pourvoi n° 24-16.536

-Cour d’appel de Reims, 1re chambre section civile, 16 avril 2024, n° 23/01667