Quatre licenciés membres d’un réseau débutant échouent en appel à obtenir l’annulation de leurs contrats pour vice du consentement. La cour prononce en revanche la résiliation de ces contrats aux torts exclusifs de la tête de réseau pour inexécutions contractuelles graves. Aucune indemnité n’est cependant accordée aux plaignants.

La cour d’appel de Rennes s’est prononcée le 10 février 2026 dans un litige opposant plusieurs entrepreneurs à leur tête de réseau. Dans cette affaire, des contrats de licence de marque sont signés en 2021 et 2022. Mais dès le 16 décembre 2022, faisant valoir que les chiffres d’affaires attendus n’étaient pas atteints, quatre des sociétés partenaires demandent à l’enseigne la résolution de leurs contrats et le remboursement des sommes réglées.

Une demande qui reste sans réponse. Aussi, les licenciés concernés assignent leur tête de réseau en justice en réclamant la requalification de leurs contrats en contrats de franchise ainsi que leur annulation pour vice du consentement et à défaut leur résiliation aux torts exclusifs de leur patron de réseau.

En 2024, le tribunal de commerce de Rennes déboute les quatre sociétés licenciées de toutes leurs demandes tout en refusant les demandes de la tête de réseau. Les licenciés font appel.

La loi sur l’information précontractuelle peut tout à fait s’appliquer à un contrat de licence de marque

La cour d’appel de Rennes valide en partie le jugement de première instance. Les magistrats ne se prononcent pas sur le fait de savoir s’il convient ou non de requalifier les contrats de licence de marque en contrats de franchise. Ils rappellent en revanche, contrairement à ce que croyaient les plaignants, qu’il n’est pas nécessaire d’avoir conclu un contrat de franchise pour que l’article L330-3 du code de commerce qui régit les relations précontractuelles concerne ses signataires.

En effet, cet article « s’applique dès lors que la personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, exige d’elle une exclusivité ou une quasi-exclusivité pour les produits concernés par la convention. »

Or, les contrats des plaignants comportaient une clause accordant aux licenciés le droit d’utiliser la marque de la tête de réseau sur  un territoire exclusif. Ils prévoyaient également une exclusivité d’activité et une clause de non-concurrence pendant le contrat, sauf autorisation expresse du dirigeant de réseau. Pour la cour, il n’y a donc aucun doute : « les contrats litigieux sont soumis aux dispositions de l’article L330-3 du code de commerce ».

Pas de vice du consentement, donc pas d’annulation des contrats de licence de marque

Ces mêmes contrats de licence de marque doivent-ils être annulés ? La cour répond « non », comme le tribunal de commerce. Pour elle, il n’y a pas eu de vice du consentement qui le justifierait.

Pourtant, contrairement à ce que prévoit la loi « les comptes annuels de la société tête de réseau n’ont pas été transmis », accusent les licenciés. Mais la quasi-absence d’activité de cette société avant le premier trimestre 2020 n’aurait de toute façon pas pu permettre de transmettre un bilan significatif, relèvent les juges. Lesquels soulignent également que les plaignants ont été « avertis du fait qu’il s’agissait d’un concept venant d’être créé et donc sans garantie ».

Toujours selon les licenciés, la société concédante « n’a pas fourni d’indications précises sur l’importance du réseau d’exploitants ». Le DIP (Document d’information précontractuel) transmis en 2021 à l’une des sociétés licenciées fait cependant état de trois partenaires, relèvent les juges. Et un autre, remis en 2022, liste 10 établissements en activité et aucune sortie de réseau dans l’année.

La cour note encore que la tête de réseau a transmis à chaque partenaire un prévisionnel ainsi que des informations générales sur le marché concerné. De même, chacun a reçu des informations sur la concurrence existante sur son territoire exclusif dont il n’est pas prouvé « qu’elles aient été inexactes ou trompeuses ».

Les contrats précisaient également que les partenaires ne pouvaient pas bénéficier  de visites régulières d’animation, ni de tout autre service d’un réseau de franchise. Pour la cour, aucun doute n’est permis : le consentement d’aucun licencié n’a été vicié.

« Inexécutions contractuelles graves », juge la cour, donc résiliation aux torts exclusifs de la tête de réseau 

La cour d’appel de Rennes prononce en revanche la résiliation des contrats de licence de marque en litige, infirmant sur ce point le jugement de première instance. La société tête de réseau s’était en effet engagée par contrat à fournir à ses partenaires une formation initiale, une formation permanente, un accompagnement du démarchage clients et une aide pour les actions publicitaires. Or, « elle ne justifie pas des actions de publicité qu’elle aurait pu conduire », pas davantage « de la mise à disposition de supports de publicité ». De même, elle ne démontre pas avoir livré de véritable action de formation. Les sociétés licenciées prouvent en revanche pour leur part les « erreurs grossières » commises sur le site de l’enseigne concernant l’identification des établissements partenaires et leurs coordonnées.

Conclusion : « ces inexécutions contractuelles sont graves et ont fortement contrarié la possibilité pour les sociétés licenciées de se développer. Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire des contrats à compter du 31 décembre 2022 ». Résiliation prononcée donc aux torts exclusifs de la société tête de réseau.

Pas de dommages et intérêts pour les licenciés, mais des factures impayées à régler…

Toutefois, indiquent les juges, la résiliation n’annulant le contrat que pour l’avenir, elle n’ouvre pas aux licenciés la possibilité de percevoir des dommages et intérêts pour le passé comme ils le réclamaient (entre 50 000 et plus de 100 000 € selon les cas). Ce qu’ils auraient pu peut-être obtenir  en partie si leurs contrats avaient été annulés.

En outre, relève la cour, ils « ne justifient pas d’un préjudice » lié à cette résiliation judiciaire d’autant qu’ils « ne motivaient pas de demande » pour cela.

Les sociétés licenciées se voient condamnées en revanche à honorer des factures impayées concernant la période précédant le 31 décembre 2022. Soit 1 596 € pour l’une, 2 988 € pour l’autre et 6 624 € pour une troisième. Là où la société leur réclamait selon les cas entre 60 000 et 160 000 € et solidairement plus d’1,7 million de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de leurs contrats…

>Référence de la décision :

-Cour d’appel de Rennes, 10 février 2026, RG n° 24/06931