Avant de franchiser son concept, un franchiseur doit – en principe – l’expérimenter et le valider dans des « établissements pilotes » qui lui appartiennent. Mais rien ne l’y oblige juridiquement et il peut conclure un accord avec un franchisé qui accepte de jouer ce rôle dans son ou ses unités. C’est risqué toutefois, comme le montre un arrêt récent de la cour d’appel de Lyon.

Dans ce litige, un contrat de franchise est signé entre un franchiseur débutant et un professionnel du secteur à la tête de cinq établissements. Les deux entrepreneurs interviennent sur la même activité, mais le franchiseur met en avant son savoir-faire digital, sa plateforme numérique et la notoriété de sa marque sur la cible visée en commun. Son objectif : développer un réseau de centres d’entretien rapide pour motos et scooters adossés à des centres-autos.

Autres particularités de cette alliance : elle est conclue en février 2020, au début de la pandémie de Covid-19 pour une durée de trois ans. Mais surtout, le contrat prévoit une phase de test d’un an pendant laquelle les centres du franchisé feront office de « pilotes » pour le concept – rôle pour lequel le franchisé sera rémunéré -. Par ailleurs, au terme de cette phase, le franchisé pourra rompre le contrat sans explication ni indemnité, moyennant un simple préavis d’un mois.

Et c’est ce qui se produit en janvier 2021 : estimant que le test n’est pas concluant en termes de chiffre d’affaires – en raison selon lui du manque de notoriété de la marque et de développement de la plateforme digitale – le franchisé informe le franchiseur que leur partenariat s’arrête là.

Pour le franchiseur qui réclame plus d’un million d’euros, il y a eu rupture abusive du contrat

Peu après, le franchiseur l’assigne en justice l’accusant à la fois de rupture abusive du contrat, de non-respect de ses obligations de confidentialité et de viol de sa clause de non-concurrence. Déboutée en première instance, la société du créateur de réseau fait appel.

Devant la cour d’appel de Lyon, le liquidateur judiciaire qui a pris le relais du franchiseur argumente. Pour lui, la mauvaise foi du franchisé est évidente. Il n’a signé ce contrat que pour détourner le savoir-faire de son ex-partenaire à son profit.

La preuve ? Il détient maintenant quinze centres exploitant le même concept avec les mêmes méthodes commerciales, la même identité visuelle, etc. Le liquidateur réclame d’importantes indemnités, de l’ordre de 1,2 million d’euros au total.

Ni rupture abusive, ni détournement du savoir-faire, selon la cour

Concernant la rupture du contrat, le liquidateur estime que les chiffres d’affaires contestés n’étaient pas significatifs, l’activité n’ayant eu lieu que pendant quatre mois en 2020, en raison des fermetures imposées par les autorités face à la pandémie.

Mais pour la cour, le franchiseur « ne démontre pas que les griefs du franchisé auraient été infondés » et celui-ci a « valablement résilié son contrat dans le délai prévu ».

Il n’y a pas non plus de détournement de savoir-faire puisque le franchisé était déjà du secteur et pratiquait l’entretien de deux-roues. Seules, pour les magistrats, sont en cause la faiblesse de la marque et de la plateforme qui devaient fournir l’essentiel de l’avantage concurrentiel du concept. Il n’y a donc pas de rupture abusive.

La clause de non-concurrence a été respectée quatre fois sur cinq…

Pour les mêmes raisons, la cour balaye l’argument du liquidateur sur le non-respect de la confidentialité, puis examine l’accusation concernant la clause de non-concurrence.

Le liquidateur fait valoir que le franchisé a poursuivi son activité dans les locaux mêmes de l’un de ses cinq centres, alors que le contrat lui interdisait précisément de le faire pendant un an après la fin du contrat. Il ajoute que pour les quatre autres centres, le franchisé a « contourné la clause » en les déménageant « dans des zones voisines ».

La cour reconnaît certes qu’il « y a eu faute » du franchisé dans l’un des cas. Mais pas dans les quatre autres, en raison de la distance mise entre les anciens et les nouveaux locaux, dans un cas jusqu’à 35 kilomètres.

Le franchiseur est débouté de toutes ses demandes

Pour ce qui concerne le centre litigieux, le liquidateur n’a pas demandé de dommages et intérêts mais la suspension de l’activité.  En l’occurrence, les magistrats relèvent que la durée de l’interdiction de concurrence d’un an étant « dépassée au jour du procès », il n’y a pas lieu de prononcer cette suspension.

Le jugement de première instance est confirmé dans toutes ses dispositions. Ayant écarté ses arguments, la cour refuse au liquidateur de la société franchiseur toutes les indemnités qu’il réclamait.

>Références de la décision :

-Cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 21 mai 2026, n° N° RG 22/00315

>Lire aussi :

-L’article de Yasmina Idani, Maître de conférences à l’université de Montpellier, dans la Lettre de la distribution de Juillet-Août 2026