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      L’association des franchisés : un partenaire utile ou un fil à la patte du franchiseur ?

      Tribune publiée le 8 décembre 2022 par Olga ZAKHAROVA-RENAUD
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      Nées du besoin d’interaction entre les franchisés pour partager et mutualiser leurs expériences, ou d’une crise qui traverse le réseau et qui nécessite de se coordonner pour parler au franchiseur d’une seule voix, les associations des franchisés ne sont pas toujours accueillies avec bienséance par les franchiseurs.

      Olga Zakharova-Renaud, Avocat, cabinet BMGB

      Par Olga Zakharova-Renaud, Avocate Associée, BMGB et Associés

      Certains contrats de franchise interdisent tout regroupement des franchisés et toute contestation commune, même fondée, de la conduite du franchiseur. Certains franchiseurs, informés de la création d’une association, refusent toute discussion ou l’ignorent tout simplement. D’autres vont plus loin et « coupent les têtes » de ses représentants pour « faire exemple » et faire fuir les adhérents. Et pourtant, faut-il surréagir et combattre l’association et ses membres ? Le franchiseur a-t-il le droit d’empêcher sa création ? La grande majorité des réseaux matures ont des associations de franchisés, avec lesquelles le dialogue est réel, non seulement en période de crise (la crise du Covid en a été un exemple parlant), mais également dans la vie de tous les jours. Ces réseaux sont plus réactifs car l’association offre l’avantage d’un interlocuteur unique qui garantit l’adhésion de la majorité du réseau. En revanche, les associations sont souvent une hantise pour les jeunes réseaux qui les voient comme un contrepouvoir dangereux et un syndicat protestataire. Est-ce finalement une question de maturité ?

      Rappelons alors quelques principes simples :

      • La liberté de constituer une association est instaurée par la loi du 1er juillet 1901, érigée en principe fondamental (C.constit. 16 juill. 1971), et garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (art. 11).
      • La création d’une association de franchisés répond à l’obligation du Code de déontologie européen de la franchise, de « s’impliquer dans la vie du réseau et contribuer à l’intérêt général du réseau » « en toute indépendance et à l’exclusion de tout lien de subordination à l’égard du franchiseur » (annexe 5 et art. 2.3. a).
      • Le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, ne caractérise pas une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur (Cass.com., 28 novembre 2018, N° 17-18619).
      • « Le motif de rupture, tiré du non-respect de l’obligation (contractuelle), a été artificiellement invoqué pour tenter de donner une apparence de validité à une résiliation qui n’avait pas d’autre objectif que celui d’écarter (le franchisé) de (l’association des franchisés) dont il était le Président. Attendu en conséquence que la rupture est intervenue aux torts du franchiseur » (CA Colmar, 14 09 2010, n°08/02604).
      • « La constitution d’une association, même par un ancien franchisé, destinée à superviser les difficultés rencontrées au sein de la franchise afin d’y apporter des solutions et réponses n’est pas en tant que telle de nature à caractériser une atteinte à l’image (du franchiseur), ni une tentative de déstabilisation, la création ou la participation à une association participe d’une liberté fondamentale, et quand bien même l’initiative (du franchisé) de rallier les franchisés dans une association s’inscrit dans un contexte conflictuel personnel avec la société (franchiseur). » (CA Lyon, 25 05 2022, n°19/02101).

      L’association est une initiative positive pour créer un cercle vertueux d’échanges et une opportunité pour pacifier les relations en périodes conflictuelles.

      Ce n’est pas un outil de remise en cause des prérogatives du franchiseur, mais un outil de l’intérêt général, celui du réseau, pour la réussite de chacun de ses membres.