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      La mise en œuvre de la clause pénale n’est pas conditionnée à la preuve de l’existence d’un préjudice

      Tribune publiée le 15 novembre 2019 par Sandrine RICHARD 
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      La décision rendue le 23 octobre 2019 par la Cour d’appel de Paris dans un litige franchiseur-franchisé met un enseignement utile en lumière : la clause pénale n’est pas conditionnée à la preuve de l’existence d’un préjudice.

      Sandrine RichardPar Sandrine Richard, Avocat associée, Simon Associés

      La décision rendue le 23 octobre 2019 par la Cour d’appel de Paris met un enseignement utile en lumière : la clause pénale trouve à s’appliquer du seul fait du manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, et n’est donc pas conditionnée à la preuve de l’existence d’un préjudice.

      Le franchisé faisait valoir que la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer

      Les faits étaient classiques, ce qui donne une portée importante à l’arrêt commenté. Au cas présent, en effet, un franchisé avait quitté le réseau avant la fin de son contrat, tout en payant les redevances de franchise jusqu’au terme, alors que le franchiseur avait demandé – en vain – au franchisé de réintégrer le réseau. Le franchisé faisait valoir que la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que cette clause est soumise à l’existence d’un préjudice dont la preuve n’est pas rapportée. Le franchiseur opposait que la partie qui sollicite l’application de la clause pénale est dispensée de devoir prouver le préjudice qu’elle subit et, qu’en tout état de cause, différents préjudices lui avaient été causés, à savoir : la perte de présence commerciale sur la zone, l’impossibilité de contracter avec un autre franchisé, la perturbation du réseau.

      La Cour d’appel de Paris répond de manière limpide à la question posée

      L’intérêt de l’arrêt commenté tient alors au fait qu’il est répondu de manière limpide à la question posée : la solution est claire, sa motivation également. En effet, s’agissant d’une sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations contractuelles (à savoir en l’espèce, la fermeture anticipée du magasin), la clause pénale s’applique du seul fait de cette inexécution, la preuve de l’existence d’un préjudice étant sans effet, quand bien même le franchisé se serait acquitté des redevances dues jusqu’au terme contractuel. Ce principe avait été rappelé en son temps par la Haute juridiction, dans une décision publiée, qui avait retenu au visa des articles 1134 et 1226 du Code civil que la clause pénale, « sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution » (Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2006, n°05-20.065, Bull. III, n° 256). L’arrêt commenté s’inscrit donc dans ce courant jurisprudentiel (v. aussi, CA Lyon, 5 février 2015, n°13/05872).

      Référence : CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 23 octobre 2019, n°18/00049