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      La résiliation d’un contrat de franchise pour défaut d’assistance refusée en cassation - Brève du 23 mai 2018

      Un franchisé contestait la qualité de l’assistance de son franchiseur et, entre autres, le faible nombre de ses visites. Des griefs infondés ou ne justifiant pas la résiliation aux torts du franchiseur, selon la justice.

      Le 7 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté  le pourvoi d’un franchisé qui accusait son franchiseur d’avoir manqué à ses obligations d’assistance.

      Le franchisé mettait en cause la qualité de l’assistance reçue.

      Constat d’huissier à l’appui, il pointait l’absence de cohérence et de mise à jour des outils de communication du réseau (notamment le site internet sans actualisation « depuis plusieurs mois »).

      Autres reproches : l’échec de plusieurs opérations de promotion « coûteuses » et « inadaptées » et l’intervention trop tardive (au bout d’un an) et sans effet durable du franchiseur pour modérer les appétits d’un autre franchisé du réseau envers son territoire.

      Conseils-Devenir-Franchise-AssistancePar ailleurs, le franchisé regrettait le faible nombre des visites (alors qu’il devait faire face à de sérieuses difficultés). Après l’assistance à l’ouverture (5 jours en février et 5 jours en mars 2009), il n’y avait eu que trois rendez-vous en deux ans : juillet 2009, janvier 2010 et août 2011. Le franchiseur s’étant en outre abstenu de délivrer au franchisé ses comptes-rendus et quelque conseil que ce soit. Ainsi, l’un de ces rapports, communiqué aux juges mais pas au franchisé, constatait que  celui-ci « était nettement en dessous de son seuil de rentabilité », mais le franchiseur « ne proposait aucune solution structurelle. »

      Le contrat ne prévoyait pas d’obligation du franchiseur en matière de visites

      En 2016, les magistrats d’appel ont rejeté tous ces arguments, estimant que « le franchiseur n’avait pas manqué à son obligation (…) d’assistance du franchisé ».

      L’absence de mise à jour des supports de vente ? Un simple décalage lié aux délais d’impression « très limité dans le temps ».  Le constat d’huissier ? « Pas probant », le franchisé ayant pu choisir les documents qui l’arrangeaient. Le site internet ? Les franchisés n’étaient « pas contraints de s’y inscrire ».  Les promotions ? Résultant d’une « adaptation du réseau » face à une concurrence particulièrement agressive, elles étaient «limitées dans le temps » et, « pour certaines, facultatives ». Les conflits de zone ? Le franchiseur leur a donné « les suites appropriées ».

      Quant aux visites trop peu fréquentes, « le contrat ne prévoit aucune obligation pour le franchiseur », sur ce point relevaient les juges. Il s’agit d’une « simple faculté  (de contrôle)» pour lui. Le franchisé ne peut donc « invoquer un défaut de visite » de son unité qu’il est « censé tenir en conformité avec ses obligations contractuelles, sans qu’il soit besoin d’un contrôle ».

      En outre, les représentants du franchiseur ont noté (pour lui) « de façon récurrente » « des carences d’hygiène et de nettoyage (…), l’absence de (certains matériels) »  et « le besoin de recruter des personnels supplémentaires ». 

      Les magistrats ajoutaient que d’autres visites « pouvaient être demandées par le franchisé » (selon le contrat). Et que cela n’a pas été le cas avant la fin 2010.

      Saisie, la Cour de cassation valide entièrement l’arrêt d’appel qui devient définitif. Le contrat est résilié, mais aux torts du franchisé (pour l’avoir interrompu sans raison valable aux yeux de la justice). Il devra reverser quelque 40 000 € de redevances à son ex-franchiseur.