Oui, mais pas sûr qu’il obtienne satisfaction pour autant. Exemple : un franchisé ayant cessé son activité, un couple de ses clients demande à la justice de contraindre le franchiseur à exécuter à sa place les prestations promises et à les indemniser. La cour d’appel de Montpellier refuse.
Voilà une décision judiciaire qui peut surprendre mais qu’il est intéressant de connaître quand on s’intéresse à la franchise.
Avril 2021 : un couple de consommateurs passe commande à une entreprise franchisée d’une prestation de services d’un montant total d’environ 10 000 € devant intervenir dès le mois de juin suivant. Le couple verse des arrhes comme prévu par le devis accepté, mais rien n’est fait pendant des mois, malgré des relances et une lettre de mise en demeure.
Juin 2022 : ayant appris que la société franchisée a cessé son activité, les consommateurs l’assignent en justice ainsi que le franchiseur, afin de voir ordonner sous astreinte à l’enseigne l’exécution de la prestation promise ainsi qu’une indemnisation.
Le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier condamne le franchiseur à verser au couple de consommateurs plus de 15 000 € afin de compenser les préjudices qu’ils ont, à ses yeux, subis dans cette affaire. La société franchisée ayant été pour sa part radiée du registre des commerces et des sociétés en juillet 2023. La société franchiseur fait appel de la décision.
« Rien ne prouve que les consommateurs auraient pu croire avoir signé avec le franchiseur », explique en substance la cour d’appel
Par son arrêt du 26 février 2026, la cour d’appel de Montpellier infirme ce jugement de première instance. Les magistrats rappellent d’abord ce que dit la loi. Certes, écrivent-ils, en application de l’article 1998 du code civil, « la responsabilité du franchiseur peut être engagée par le client du franchisé » à condition que ce client ait pu « de bonne foi, croire qu’il contractait avec le franchiseur en raison d’une apparence créée par le (franchisé). » Ce que l’on appelle la « théorie de l’apparence ».
Or, dans ce litige, relèvent les juges, si le sigle de l’enseigne apparaît bien dans plusieurs documents contractuels aux côtés du nom de la société franchisée, « il ressort sans ambiguïté des mentions du devis » que l’entreprise franchisée « dont le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation sont précisés en caractères gras » est la seule société cosignataire du contrat. Tandis que la société franchiseur prouve « que ce numéro est bien distinct de ses propres données d’immatriculation ».
« Les mentions portées sur le relevé IBAN de la société communiqué (aux consommateurs) sont également sans ambiguïté celles correspondant au compte ouvert au nom de la société franchisée. »
Pour les magistrats, rien ne permet donc d’affirmer que la société franchisée se serait « comportée comme mandataire » de la société franchiseur ni que les consommateurs concernés auraient pu « légitimement se méprendre sur l’identité de leur contractant ». D’ailleurs, ajoutent-ils, c’est bien à la société franchisée qu’ils ont adressé leur mise en demeure de mars 2022 et « c’est bien à l’encontre de son représentant qu’ils ont porté plainte » en août de la même année « après avoir appris qu’elle était en liquidation judiciaire ».
En conséquence, l’action des consommateurs « ne peut (…) être accueillie sur le fondement de la théorie de l’apparence », conclut la cour.
« Le franchiseur n’est pas tenu de garantir » l’exécution des obligations du franchisé, ajoutent les magistrats

La cour d’appel de Montpellier écarte de même la demande subsidiaire des époux victimes de la défaillance du franchisé, formulée cette fois au nom de la « responsabilité délictuelle » du franchiseur. En effet, expliquent les magistrats, les plaignants « ne justifient d’aucun manquement contractuel du franchiseur dans ses obligations à l’égard du franchisé en lien avec leur préjudice ».
Les juges indiquent qu’en général, le franchiseur « n’est pas tenu de garantir » l’exécution des obligations du franchisé et réaffirment qu’en l’occurrence, « aucun élément de nature à nourrir dans l’esprit des (consommateurs) la conviction qu’ils contractaient avec l’enseigne n’a été retenu. »
On ne peut pas non plus reprocher à la société franchiseur, complète la cour, « de ne pas avoir déclaré de sinistre à l’assureur de (la société franchisée) », les consommateurs « étant eux-mêmes en possession de l’identité de cet assureur» et « ne prouvant pas » en quoi cette absence de déclaration leur aurait porté préjudice.
Les consommateurs mécontents sont déboutés de toutes leurs demandes.