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      Exclusivité territoriale : une obligation pour les franchiseurs ? - Brève du 13 mai 2016

      Non, rappelle la justice. Mais tout franchiseur a un devoir de loyauté. Et doit éviter d’implanter un point de vente à son enseigne trop près d’un de ses franchisés quand le marché local est difficile.

      La cour d'appel de Versailles a rendu le 8 mars dernier un arrêt intéressant en matière d'exclusivité territoriale en franchise.
       
      La plupart des contrats de franchise prévoient une clause qui garantit au franchisé une certaine protection de sa zone de chalandise. Le franchiseur s'engageant au minimum à ne pas y implanter d'autre point de vente à son enseigne (en propre ou en franchise).
       
      Mais certains contrats ne comportent pas ce type de clause. Notamment dans plusieurs grands réseaux de franchise où, selon les dirigeants, la nature de l'activité le permet (voire, le nécessite).
      D'où certains litiges.
       

      Un point de vente installé « trop près », selon le franchisé
       

      L'affaire éclate en 2012. Un franchisé reproche à son franchiseur d'avoir installé un nouveau membre du réseau dans une commune située à seulement 11 km de son fonds de commerce, soit, selon lui, dans sa zone de chalandise.
       
      Un problème d'autant plus aigu à ses yeux que le franchisé intervient sur un marché présenté dans le DIP du franchiseur (Document d'information précontractuelle) comme très difficile et peu dynamique, alors que les principaux réseaux concurrents y sont représentés.
       
      Affaibli, le franchisé remet en cause la nouvelle politique de développement à tout prix du réseau qui, affirme-t-il, lui porte préjudice.
       

      « Pas une concurrence nouvelle », selon le franchiseur
       

      Le franchiseur estime, lui, n'avoir commis aucune faute. Parce que l'exclusivité territoriale n'est pas obligatoire en franchise. Parce que l'état du marché local qu'il a délivré ne porte que sur la ville d'implantation du franchisé et pas au-delà.
       
      Si le franchisé a décidé de prospecter plus largement la clientèle, c'est « un choix personnel » qui ne « peut lui créer des droits », affirme le franchiseur. 
       
      En outre, le point de vente rallié au réseau existait déjà. Il ne s'agit donc pas, selon lui, d'une nouvelle concurrence. Enfin, explique-t-il, le secteur d'activité nécessite un maillage étroit du territoire.
       

      Pour les juges, « le franchiseur doit faire preuve de loyauté »
       

      Les magistrats ne suivent pas cette argumentation. Pour eux, il y a eu faute. Certes « aucune clause du contrat ne réservait d'exclusivité territoriale » au franchisé. Mais les difficultés du marché local initial, reconnues par le franchiseur, justifient que le franchisé « ait cherché à étendre géographiquement ses activités ».
       
      Le fait que le point de vente rallié ait existé précédemment n'innocente pas le franchiseur. Dans la mesure où, en passant sous enseigne, cette entité a bénéficié des « avantages du réseau et de la franchise ».
       
      Conclusion : le franchiseur a « manqué à son obligation d'exécuter (le contrat) dans l'intérêt commun des deux parties ». Le « processus de partenariat (…) engagé (par le contrat de franchise) induit (en effet) un devoir de coopération. Le franchiseur doit faire preuve de loyauté« , rappelle la cour.
       
      Cet arrêt – définitif car aucune des parties ne le remet en cause – retient l'intérêt de Me Nicolas Eréséo, qui l'analyse en détail en « Une » de la « Lettre de la Distribution » d'avril.
       
      Pour le spécialiste, en s'appuyant « sur le devoir de bonne foi » consacré par « la récente réforme du droit des contrats« , cet arrêt de la cour d'appel de Versailles « vient nuancer », en matière d'exclusivité territoriale en franchise, certaines décisions de la Cour de cassation.