Un multifranchisé à la tête d’une dizaine de points de vente rompt ses contrats. Aussitôt, son franchiseur sollicite la justice. Estimant faire face à une rupture brutale injustifiée, il réclame en référé que l’on impose à son partenaire sa réintégration immédiate dans le réseau. Débouté par le premier juge, il l’est aussi en appel.

Dans ce litige, des contrats sont signés en 2022 pour l’ouverture d’une dizaine d’établissements sous une des enseignes d’un groupe de franchise.

Mais des problèmes surgissent dès 2024 et en janvier 2025, le franchisé écrit une première fois à son franchiseur pour lui faire part de ses préoccupations.

Il s’inquiète notamment de « la réduction du réseau » auquel il appartient au profit d’une autre enseigne du groupe. Laquelle exploite depuis peu la même activité spécialisée, sous forme de corners dans des points de vente plus généralistes.

Le franchisé s’ouvre aussi de ses difficultés financières liées « à une concurrence de plus en plus agressive et à une augmentation de 16 % du nombre des points de vente entre 2022 et 2024 ».

Il relève encore des problèmes avec les fournisseurs. Et  regrette « l’arrêt de la pratique des cadeaux aux clients », qui, « dans ce contexte de forte concurrence », pénalise ses magasins.

Avant de rompre, le franchisé adresse plusieurs courriers à son franchiseur précisant ses griefs

Dans une deuxième lettre recommandée d’avril 2025, le multifranchisé réitère ses doutes et inquiétudes suite aux réponses fournies par le groupe franchiseur. Il pointe toujours le recul incessant « ces dernières années » du nombre de points de vente du réseau, mais aussi le « manque d’accompagnement » qu’il ressent de plus en plus.

Concernant les relations avec les fournisseurs, il dénonce le fait « qu’aucune action concrète n’a été entreprise par la franchise (…), la seule orientation étant de laisser les franchisés seuls face à eux ».

Le franchisé se plaint également de « l’absence de présentation d’une stratégie concrète en matière de politique commerciale ». Il indique en outre regretter « un manque de communication interne » et une assistance « quasi inexistante ». Il confirme enfin le non-renouvellement de ses contrats venant à échéance pour trois de ses points de vente à l’enseigne.

Sans réponse satisfaisante selon lui, il adresse une lettre de mise en demeure

Les relations ne s’améliorant pas de son point de vue, le multifranchisé adresse le 12 décembre 2025 une mise en demeure à son partenaire.

Il lui demande « d’entreprendre immédiatement toutes démarches nécessaires » auprès des fournisseurs « afin de défendre les intérêts de son réseau de franchisés » (…), de « cesser immédiatement de privilégier » les points de vente de son autre réseau (…), de « permettre à ses établissements de  remettre en place sous quinzaine (…) les cadeaux aux clients » et enfin de lui « rembourser sous 30 jours les 2/3 des redevances qui ont été prélevées » sur l’ensemble de ses points de vente « depuis l’aggravation des manquements contractuels du franchiseur en mai 2024 ».

Après un mois de préavis, le multifranchisé résilie ses contrats

En résumé, la lettre met en cause le « désengagement manifeste » du groupe franchiseur qui « confirme malheureusement les préoccupations (exprimées) depuis deux ans. » Et prévient le groupe franchiseur que, s’il ne remédie pas à ces griefs, l’ensemble des contrats restant en cours sera dénoncé.

Ce qui est fait, après avoir laissé passer un mois de préavis, le 15 janvier 2026.

Un mois plus tard, le groupe franchiseur fait assigner en référé le multifranchisé et réclame principalement qu’on lui ordonne de réintégrer immédiatement son réseau et de reprendre l’enseigne.

Mais par ordonnance du 25 février, le président du tribunal sollicité juge qu’il n’y a pas lieu à référé. Le franchiseur fait  appel de cette décision.

Pas de « trouble manifestement illicite » ni de « dommage imminent », estiment les magistrats

Pour les magistrats d’appel, le fait que le multifranchisé « dénonçait depuis deux ans (… ses) manquements contractuels en matière d’accompagnement et d’assistance » est important.

« S’il reviendra au juge du fond d’apprécier la réalité et la gravité de ces manquements, écrit la cour, ils apparaissent suffisamment crédibles et sérieux au regard de leur dénonciation précise, circonstanciée, réitérée et étayée par la baisse de rentabilité (attestée par les documents comptables transmis au procès). »

« Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent invoqués par (le franchiseur) ne sont pas caractérisés ». Car « il n’est pas établi (…) avec l’évidence requise en référé, que la résiliation des contrats (…) a été opérée brutalement et en violation des conditions posées par les articles 1224 et 1226 du code civil et L.442-1 II du code de commerce ».

Les demandes du franchiseur sont rejetées

« En conséquence, les demandes du groupe franchiseur en paiement de provisions (de plusieurs milliers d’euros par point de vente) à valoir sur l’indemnité de résiliation qu’il entend réclamer au fond » sont également rejetées.

Le franchiseur échoue à faire condamner son partenaire en urgence à réintégrer son réseau. Et le multifranchisé, qui a passé ses établissements sous une enseigne créée pour l’occasion, peut continuer son activité en attendant le jugement au fond.