Un franchisé rencontrant des difficultés est débouté de ses demandes de réparation par un tribunal arbitral. Par la suite, le liquidateur de sa société saisit la justice étatique et réclame du franchiseur « au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » de quoi réduire le passif. Une démarche validée par les juges jusqu’en cassation.
La Cour de cassation a rendu, dans un arrêt du 21 octobre 2026 publié au bulletin, une intéressante décision concernant la franchise. Et, plus précisément, les limites des effets d’une sentence arbitrale sur la liquidation judiciaire d’une société franchisée.
Dans ce litige, un contrat de franchise est signé en novembre 2017. Il contient une clause compromissoire, c’est-à-dire une disposition qui précise qu’en cas de conflit entre les parties, ce ne sont pas les tribunaux étatiques mais un tribunal arbitral qui doit se prononcer.
Un franchisé en difficultés est débouté par un tribunal arbitral
Courant 2018, le franchisé recourt à cette procédure d’arbitrage. Il reproche au franchiseur de lui avoir loué, via une de ses filiales, des locaux inadaptés et de lui avoir transmis une étude de faisabilité et des prévisionnels trompeurs qui ont vicié son consentement.
Il réclame l’annulation du contrat et des dommages et intérêts de plus de 2,8 millions d’euros correspondant à ses pertes d’exploitation.
En septembre 2019, la sentence arbitrale est rendue : le franchisé est débouté de l’essentiel de ses demandes. Même si le tribunal reconnaît que le franchiseur a « communiqué des prévisions erronées » et le condamne pour cela à verser une indemnité de… 10 000 € au franchisé.
En janvier 2020, les parties au contrat signent un protocole d’accord transactionnel visant à mettre fin à leur différend.
Mais en décembre de la même année, puis en janvier 2021, la société franchisée est placée en redressement et finalement en liquidation judiciaire.
Deux ans plus tard, le liquidateur de la société franchisée déclenche une autre procédure
C’est là que commence une autre procédure déclenchée par le liquidateur judiciaire à l’encontre du franchiseur. Une procédure toute en subtilité juridique.
En décembre 2022, le liquidateur « agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (de la société franchisée) saisit le tribunal de commerce de Paris.
Il réclame que le franchiseur soit reconnu responsable du préjudice qu’ils ont subi du fait de la procédure collective que ses fautes ont entraînée et qu’en conséquence une somme « correspondant à la totalité des créances qui seront définitivement admises au passif de la société franchisée » lui soit versée par le franchiseur.
Le tribunal de commerce se prononce en faveur de la démarche du liquidateur. Le franchiseur fait appel.

Pour le franchiseur, cette démarche est sans objet car le tribunal arbitral s’est déjà prononcé
Devant la cour d’appel de Paris, le franchiseur développe les arguments qu’il reprendra en cassation.
Pour lui, la démarche du liquidateur est sans objet. Puisqu’une sentence arbitrale a déjà été rendue, le tribunal de commerce est incompétent.
D’ailleurs, le liquidateur n’agit pas en fait « au nom de l’intérêt collectif des créanciers », mais au nom des intérêts de la seule société franchisée à laquelle il se substitue. La preuve ? Il met en avant les mêmes fautes précontractuelles supposées du franchiseur invoquées par le franchisé devant le tribunal arbitral.
Pour les magistrats, la sentence arbitrale ne peut pas être opposée à l’action du liquidateur
Dans leur arrêt du 5 novembre 2024, les magistrats estiment au contraire que, même si les griefs sont les mêmes, « l’action engagée devant le tribunal de commerce n’est (…) pas la réitération de l’action portée devant le tribunal arbitral ».
En effet, plutôt que de réclamer à nouveau, au nom de la société franchisée, réparation des manquements contractuels du franchiseur, le liquidateur « vise à voir sanctionner des fautes » (responsabilité délictuelle) qui ont porté préjudice à l’ensemble des créanciers. Une démarche qui leur « profite collectivement (…) puisqu’elle vise à obtenir la suppression ou la réduction du passif de la société (franchisée) débitrice. »
La cour en déduit qu’agissant ainsi au nom des créanciers, le liquidateur doit être « considéré comme un tiers » au contrat de franchise de novembre 2017 et que « la clause compromissoire insérée dans ce contrat lui est inopposable ». C’est-à-dire qu’on ne peut pas l’invoquer contre lui.
« Par voie de conséquence, la convention d’arbitrage (dont se prévaut le franchiseur) est manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 * du code de procédure civile ». Le tribunal de commerce est bien compétent.

Agissant « au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », la démarche du liquidateur est validée par la justice
La cour réfute aussi l’argument du franchiseur selon lequel, dans la mesure où l’action du liquidateur est en fait celle du franchisé, « il se heurte à l’autorité de la chose jugée » par la sentence arbitrale de septembre 2019.
Elle écarte de même la tentative consistant à opposer au liquidateur le protocole d’accord transactionnel de janvier 2020 par lequel la société franchisée s’est engagée – entre autres – à renoncer à toute action à l’encontre du franchiseur.
Pour les magistrats, toujours parce que le liquidateur a agi « au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », il doit être « considéré comme un tiers » à la procédure arbitrale de 2019 comme à la transaction de 2020. La première est donc « dépourvue d’autorité de la chose jugée » à son égard et la seconde « ne peut lui être opposée pour faire obstacle » à son action.
C’est cet arrêt d’appel que la Cour de cassation approuve entièrement par son arrêt du 21 octobre 2026. On l’aura compris, si un franchisé ne peut pas formellement remettre en question une sentence arbitrale, le liquidateur de sa société peut parvenir, à certaines conditions, à en réduire les conséquences financières.
>Références des décisions citées :
-Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 21 octobre 2026 publié au bulletin. Pourvoi n° 24-22.201
-Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, arrêt du 5 novembre 2024, RG n° 24/06006
>Précisions
*L’article 1448-1 du code de procédure civile stipule que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».