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      Le savoir-faire des franchiseurs vu par les juges - Brève du 15 mars 2017

      Brève
      15 mars 2017

      Trois décisions récentes des cours d’appel de Paris et Versailles éclairent la manière dont ces magistrats de référence valident, à l’avantage des franchiseurs, l’existence et le sérieux de leurs savoir-faire.

      La cour d’appel de Versailles a débouté, le 13 septembre 2016, un franchisé qui réclamait l’annulation de son contrat pour absence de savoir-faire.

      Pour le plaignant, cette absence était patente puisque, au cours des deux années précédant la signature de son contrat de franchise, « toutes les unités en propre du franchiseur étaient déficitaires ». La société « exploitant ses principales succursales » présentait ainsi « des capitaux propres négatifs de près de 495 000 € et des pertes de 162 000 € ». Deux autres sociétés appartenant au franchiseur étaient aussi en difficulté, entrainant la fermeture d’un établissement.

      Du point de vue du franchisé : sans bénéfice, pas de savoir-faire et sans savoir-faire, pas de franchise.

      Un savoir-faire reconnu malgré l’absence de bénéfices

      Si la cour d’appel de Versailles reconnaît ces « pertes importantes », elle estime toutefois que « l’existence d’un savoir-faire ne peut se confondre avec les résultats de certaines unités. Ces résultats doivent être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur ».

      Et, dans la mesure où, lors de la signature du contrat, la société du franchiseur était déjà ancienne et à la tête d’un réseau d’une centaine d’unités, elle avait donc bel et bien « mis en oeuvre un savoir-faire » lui ayant permis ce développement.

      Un savoir-faire validé malgré l’absence de site pilote

      Le 7 décembre 2016, c’est la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) qui déboute un autre franchisé plaidant lui aussi l’absence de savoir-faire de son ex-franchiseur( 1 ).

      En cause : l’absence de magasin pilote avant la signature du contrat. C’est le franchisé lui-même qui a, le premier, expérimenté le concept.

      Pour le franchisé, le fait que le franchiseur ait déjà développé par ailleurs un autre réseau (plus haut de gamme) sur la même activité ne peut faire fonction d’expérimentation « dans la mesure où les deux modèles présentent des divergences évidentes et ont une rentabilité nécessairement différente ».

      En avril 2014, le tribunal de commerce de Paris, suivant cette argumentation, annule le contrat et condamne le franchiseur à plus de 100 000 € de remboursements.

      Le franchiseur avait développé un savoir-faire « très voisin»

      Saisie, la cour d’appel de Paris infirme ce jugement. Pour elle, « l’absence de sites pilotes ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire », « puisqu’un savoir-faire très voisin a été expérimenté dans (le premier) réseau par un site-pilote et des franchisés. »

      La cour va même plus loin. Pour elle : « Un contrat de franchise n’est pas nul pour absence de cause dès lors que la marque du franchiseur jouit d’une notoriété certaine et que, s’agissant d’une franchise de service dans un domaine où les connaissances utilisables sont à la portée de tous, c’est moins l’originalité et l’exclusivité des notions applicables aux situations étudiées qui constituent le savoir-faire concédé que l’expérience du franchiseur dans l’assemblage et l’exploitation des connaissances et des techniques à mettre en oeuvre pour résoudre les difficultés rencontrées dans le service de la clientèle. »

      Un savoir-faire qualifié de sérieux, même s’il n’a pas évolué

      Autre décision où il est encore question de savoir-faire : celle du 24 janvier 2017, par laquelle la cour d’appel de Versailles déboute un autre franchisé.

      Il reprochait à son ex-franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire puisque « aucune note de références » n’avait été publiée depuis plus de deux ans (avant leur conflit).

      La cour estime pour sa part que la transmission du savoir-faire a été régulière, de la formation initiale jusqu’aux visites des animateurs-réseau en passant par diverses réunions et opérations auxquelles le franchisé a participé. Mais surtout les magistrats précisent que « le sérieux d’un réseau ne se mesure pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire, mais à la qualité de ce dernier. »

      On l’aura compris, en matière de savoir-faire, les franchisés mécontents ont beaucoup de mal à démontrer qu’il est trop peu évolutif, faible voire inexistant. La bienveillance des juges d’appel va, en la matière, plutôt aux têtes de réseau. A Versailles et à Paris, en tout cas.

      1. Lire l’analyse de Maître Anouk Bories dans le numéro de Février 2017 de la Lettre de la distribution (p 6)