Fermer
Secteurs / Activités

      Quand un franchiseur vous vend un fonds de commerce, il doit être transparent sur les bilans - Brève du 21 septembre 2020

      Brève
      21 septembre 2020

      La cour d’appel de Paris vient de condamner un franchiseur pour avoir « manqué à son obligation de renseigner » un franchisé. Il lui avait vendu un fonds de commerce en refusant de lui transmettre les bilans.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FrancePar un arrêt du 16 septembre 2020, la cour d’appel de Paris (Pôle 5-chambre 4) a sanctionné un franchiseur pour avoir refusé de transmettre les trois derniers bilans d’un fonds de commerce vendu à un franchisé.

      Dans cette affaire, le contrat de franchise est signé fin 2013. Le même jour, le franchiseur cède à son partenaire un fonds de commerce pour 240 000 € payables au moyen d’un crédit.

      Quelques mois plus tard, suite à des difficultés financières, le franchisé cesse ses remboursements et d’autres versements au franchiseur. Celui-ci résilie le contrat début 2016 et demande en justice l’annulation de la vente ainsi que la restitution du fonds. Ce que décide le tribunal de commerce de Paris début 2018.

      Devant la cour d’appel qu’il a saisie, le franchisé réclame pour sa part la nullité du contrat de franchise et de la vente du fonds de commerce pour dol. Et, en conséquence, la condamnation du franchiseur à lui rembourser les 63 000 € qu’il lui a déjà versés pour l’achat du fonds, ainsi que les 45 000 € de loyers commerciaux dont il s’est acquitté auprès du bailleur. Il revendique également 60 000 € au titre de la nullité du contrat de franchise.

      A l’appui de ses demandes, le plaignant invoque principalement des défauts d’information sincère quant à la liquidation judiciaire des deux précédents franchisés du site (dissimulée selon lui) et aux trois derniers bilans du fonds de commerce (non transmis). Il estime également que l’enseigne lui a communiqué des chiffres prévisionnels « fantaisistes ».

      La nullité des contrats de franchise et de vente du fonds de commerce pour dol est refusée au franchisé

      Pour sa défense, le franchiseur démontre qu’il n’a pas caché la faillite des deux prédécesseurs du franchisé. Puisque figurait dans les annexes du contrat de vente du fonds une lettre qu’il avait adressée au bailleur et dans laquelle il lui demandait une réduction du loyer afin d’éviter au nouveau franchisé de devoir déposer le bilan comme les deux exploitants précédents avaient dû le faire.

      Quant aux prévisionnels, dans la mesure où le franchisé avait reçu le dossier de franchise cinq mois avant la signature du contrat, il avait eu « le temps de réaliser sa propre étude de marché et d’établir son propre compte ». D’ailleurs, l’objectif de chiffre d’affaires finalement fixé d’un commun accord avait été « très inférieur » au prévisionnel transmis initialement et n’était « pas déraisonnable au regard des niveaux atteints en 2010 et 2011 ». L’échec du franchisé s’expliquant selon l’enseigne par sa mauvaise gestion.

      Pour les magistrats de la cour d’appel de Paris, il n’y a pas lieu, au vu des faits, d’annuler les contrats (de franchise et de vente du fonds) pour dol. Ils estiment en effet qu’il n’y a eu ni manœuvre ni réticence dolosives (pas de volonté de tromper) : « Le caractère très optimiste des prévisionnels fournis par le franchiseur, à les supposer intentionnellement exagérés » ne suffit pas à leurs yeux pour l’établir.

      « Rien n’imposait non plus (au franchiseur) de faire mention dans le DIP de la liquidation judiciaire subie par les deux précédents franchisés, d’autant que les contrats (…) ont été conclus connaissance prise de l’existence des procédures collectives les ayant affectés ».

      « Les bilans auraient permis au franchisé de critiquer utilement les prévisionnels fournis par le franchiseur »

      Conseils-DevenirFranchise-BusinessPlanEn revanche, la cour prononce la résolution du contrat de vente du fonds de commerce. Au cœur de sa décision : le refus du franchiseur de transmettre, comme le franchisé le lui demandait, les trois derniers bilans de son prédécesseur. Au motif que, dans la mesure où celui-ci avait deux sites, les produits et les charges des deux points de vente étaient confondus et que, par conséquent, le document « n’aurait pas été d’une grande utilité ».

      La cour rappelle dans son arrêt qu’en droit, « le vendeur est tenu d’informer loyalement l’acquéreur sur les éléments essentiels afférents à la chose vendue. » En l’occurrence, le franchiseur « savait que le franchisé n’avait pas de connaissance » dans son futur secteur d’activité, même s’il avait fait état d’une expérience de commercial dans un autre domaine. Or, les bilans « l’auraient renseigné sur les mauvais résultats (…) ainsi que sur les causes des difficultés rencontrées, en particulier sur les charges (nécessaires) à la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires ». Cela «  aurait permis au franchisé de critiquer utilement les prévisionnels fournis » par le franchiseur, en tenant compte  « d’éléments de gestion spécifiques à la profession qui lui était étrangère.»

      Pour la cour, en « refusant délibérément » de fournir ces bilans, le franchiseur a « contribué à rendre ineffective la possibilité pour le franchisé de se renseigner utilement auprès d’un professionnel du secteur pendant la phase précontractuelle. »

      La cour d’appel prononce la « résolution » de la vente du fonds, c’est à dire son « anéantissement rétroactif »

      Le franchiseur vendeur du fonds a donc « manqué à son devoir de renseigner l’acquéreur sur des éléments de rentabilité essentielle de la chose vendue, ce qui est d’autant plus déloyal eu égard à la raison invoquée, à savoir l’existence de deux sites », dans la mesure où, précisément, l’enseigne a accordé au franchisé le même territoire d’intervention qu’au franchisé précédent avec ses deux points de vente. L’argument avancé par le franchiseur pour justifier son refus n’a été en fait « qu’un prétexte invoqué de mauvaise foi ».

      Résultat : la vente du fonds de commerce est « résolue aux seuls torts du vendeur ». Ce qui entraîne « l’anéantissement rétroactif du contrat. » Le prix de vente qui a été perçu par le franchiseur à hauteur de plus de 63 000 € doit être remboursé au franchisé. Tandis que le fonds doit être restitué à l’enseigne par l’acquéreur.

      Mais le franchisé est débouté de sa demande de remboursement de ses loyers commerciaux puisque « la nullité du contrat de bail n’a pas été demandée » ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée selon les magistrats.

      La cour confirme cependant les 10 000 € auxquels le franchiseur a été condamné en première instance pour « déloyauté dans l’exécution du contrat » à l’égard de la société franchisée. Le chef de réseau avait en effet « pris possession en mars 2016 des locaux exploités avec enlèvement des meubles sans l’accord du franchisé ni décision de justice » (celle-ci n’étant intervenue qu’en 2018).

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, 16 septembre 2020, n° 18/04804

      A lire aussi

      Vente de fonds de commerce et contrat de franchise : une décision étonnante