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      Vente de fonds de commerce et contrat de franchise : une décision étonnante

      Tribune publiée le 7 décembre 2020 par Xavier HENRY
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      La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 16 septembre 2020 qui peut étonner. Pour les mêmes raisons, la Cour rejette la nullité du contrat de franchise, mais annule la vente concomitante du fonds de commerce par le franchiseur au franchisé.

      Par Xavier Henry et André Bricogne, Avocats à la Cour

      Xavier Henry et André Bricogne, Avocats à la cour, Cabinet Henry & BricogneUn franchiseur avait vendu à crédit un fonds de commerce et le même jour avait consenti un contrat de franchise à l’acquéreur du fonds. Peu de temps après, le franchisé connaissait des difficultés financières et cessait de payer les factures émises par le franchiseur, notamment celles concernant le crédit-vendeur. Le franchiseur mettait fin au contrat de franchise, reprenait les locaux sans autorisation, interdisant de ce fait au franchisé l’accès à ses documents administratifs, puis assignait le franchisé en résolution de la cession du fonds de commerce et en dommages et intérêts. De son côté, considérant qu’il avait été trompé par le franchiseur, le franchisé demandait, la nullité du contrat de franchise pour dol et la nullité de la vente du fonds aux torts du franchiseur.

      En première instance, le jugement ne satisfaisait ni le franchisé, ni le franchiseur

      Le tribunal de commerce de Paris rendait un jugement ne satisfaisant aucune des parties. Il déboutait le franchisé de sa demande de nullité du contrat de franchise et prononçait comme le demandait le franchiseur la résolution du contrat de vente du fonds de commerce, lui accordant également une somme au titre de la dépréciation du fonds. Quant au franchisé, il obtenait du franchiseur la restitution de la somme versée pour l’acquisition du fonds de commerce et des dommages et intérêts. Le franchiseur et le franchisé faisaient tous les deux appel du jugement.

      Pour la cour d’appel, le contrat de franchise n’est pas nul car le dol invoqué n’est pas démontré

      La cour d’appel, s’agissant de la demande du franchisé en nullité du contrat de franchise pour dol, confirme le jugement. Selon la Cour, le dol aurait dû consister pour le franchiseur à user de manœuvres pour tromper le franchisé et obtenir la conclusion du contrat de franchise. Or, en l’espèce, le dol n’était pas démontré. Le franchisé n’a pas été trompé car il n’ignorait pas la liquidation judiciaire de précédents franchisés. En outre, la cour relève que le franchiseur lui avait refusé la communication des comptes annuels de son prédécesseur, sous-entendant que cela aurait dû conduire le franchisé à faire preuve de prudence. Enfin, « le caractère très optimiste des prévisionnels fournis par le franchiseur, à les supposer intentionnellement exagérés, ne suffisent pas à caractériser une manœuvre dolosive ». Aussi, « il n’y a pas eu en l’espèce de manœuvre dolosive ni de réticence dolosive […] ».

      En revanche, la cour d’appel prononce la nullité de la vente du fonds de commerce pour défaut d’information du franchiseur

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceCurieusement, la Cour examinant les mêmes arguments pour statuer sur la résolution de la vente du fonds de commerce que ceux qui avaient été développés par le franchisé pour plaider la nullité du contrat pour dol aboutit à la conclusion contraire et prononce la résolution de la vente du fonds de commerce aux torts du vendeur.

      En effet, la Cour, rappelant que « le vendeur est tenu d’informer loyalement l’acquéreur sur les éléments essentiels afférents à la chose vendue et [que] la violation de cette obligation de renseignement, d’information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente », relève que les associés du franchisé n’avaient aucune expérience dans le secteur d’activité concerné. De surcroit, la Cour relève que le refus du franchiseur de fournir les bilans qui auraient renseigné le franchisé sur les mauvais résultats de ses prédécesseurs ainsi que sur les causes de leurs difficultés lui aurait permis de critiquer utilement les prévisionnels fournis par le franchiseur.

      Selon la Cour, le franchiseur a ainsi « manqué à son devoir de renseigner l’acquéreur sur des éléments de rentabilité essentiels de la chose vendue ». La vente du fonds est donc annulée « aux seuls torts du vendeur, dès lors que le manquement à l’obligation d’information a causé les autres manquements contractuels [du franchisé], à savoir l’ensemble des impayés concernant tant le contrat de vente du fonds de commerce que le contrat de franchise ». Le prix de vente doit être restitué par le vendeur, de même que le fonds de commerce par l’acquéreur. Le franchiseur est en outre débouté de sa demande au titre des fruits qu’il aurait dû percevoir de l’exploitation du fonds.

      Pour la Cour, le refus délibéré du franchiseur de communiquer les bilans antérieurs n’est pas constitutif d’une réticence dolosive, alors que ces documents auraient permis de déceler le caractère exagéré des prévisionnels, mais constitue néanmoins un manquement à l’obligation d’information qui justifie l’annulation du contrat de vente. La distinction opérée par la Cour dans cet arrêt paraît plus subtile que convaincante.

      Le comportement du franchiseur à l’issue du contrat est également sanctionné par des dommages et intérêts

      Enfin, la cour d’appel confirme que le franchiseur ne pouvait prendre possession des locaux exploités par le franchisé sans l’accord de celui-ci ni décision de justice. Le franchiseur est donc condamné à payer des dommages et intérêts à ce titre au franchisé.

      Selon la Cour, il était manifestement plus aisé pour le franchisé de rapporter la preuve d’une obligation d’information défectueuse de la part du franchiseur que d’un dol qui suppose la mise en œuvre de manœuvres. Pourtant, les deux notions ne sont pas si éloignées l’une de l’autre. En effet, le mensonge ou la dissimulation intentionnelle par une partie d’une information déterminante pour l’autre partie sont traditionnellement assimilables à des manœuvres dolosives.

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