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      Prix imposés dans la restauration : une faute du franchiseur ? le 17 juillet 2018

      Dernière mise à jour le 17 juillet 2018

      Bonjour,

      Mon franchiseur (enseigne de restauration) me délivre automatiquement les menus ainsi que tous les supports de vente nécessaires à mon activité. Il n’existe aucune manière pour moi de déterminer mes prix de vente puisqu’ils sont imprimés et non modifiables. La mention de prix maximum conseillé ne figure nulle part dans les supports qu’il nous envoie.

      Cette pratique constitue-t-elle une faute de la part du franchiseur ?

      , le
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       Bonjour,

      Le principe des prix imposés à l’intérieur d’un réseau de distribution est une pratique prohibée par la Loi.
      Le Code de commerce punit d’une amende de 15 000 euros (75 000 € lorsqu’il s’agit d’une entreprise) « le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ». Sur le plan civil, une clause du contrat visant à imposer des prix de revente est nulle et de nul effet.

      Néanmoins, le franchiseur dispose du droit de communiquer des prix conseillés puisqu’il est en charge de la préservation de l’image de la marque du réseau, laquelle est bien souvent indissociable d’une politique de prix cohérente. La jurisprudence rappelle donc régulièrement que c’est au franchisé d’apporter la preuve du caractère imposé (et non conseillé) des prix communiqués par le franchiseur. Or, les juridictions interprètent de manière restrictive les conditions d’application de cette interdiction.

      Notamment, il a été jugé que la clause relative au prix de revente stipulant que le franchisé « a aussi l’obligation de respecter les prix et les démarques imposées par le Franchiseur et cela pendant toute la durée du contrat », ne pouvait s’analyser comme une clause de prix minimums imposés, en l’absence de sanction en cas de non-respect de ces prix (CA Riom, 20 juin 2007, n° 06/01272CB).
      Les juges s’appuient donc sur un faisceau d’indices afin de déterminer si une pratique est constitutive de prix minimums imposés.

      En l’occurrence, la pratique que vous décrivez peut en effet constituer une faute du franchiseur au regard de l’interdiction de l’imposition des prix de revente. Toutefois, s’il est clair que le fait de recevoir des menus comportant les prix pré-imprimés et non-modifiables peut contrevenir à cette interdiction, cet élément ne constitue qu’un indice qui ne suffit pas en soi.

      Il faudrait y ajouter la preuve que le franchiseur accompagne cette pratique d’une véritable contrainte. Cette contrainte peut résulter toute simplement de la lettre de votre contrat (qui indique par exemple que vous tenu d’appliquer les prix communiqués sans modification) ou de l’exécution du contrat par le franchiseur (menaces, contrôle postérieur de l’application des prix, mesures de rétorsion ou sanctions en cas de non-respect, …).

      Si ces éléments sont réunis, alors il est bien possible que le réseau auquel vous êtes affilié soit passible de sanctions. Dans le cas contraire, les tribunaux risquent de vous répondre que vous libre de faire impirmés vos menus et autres supports.

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