C’est mal parti après la décision de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2026 qui renvoie l’Association des franchisés Carrefour vers la procédure d’arbitrage prévue dans les contrats de ses adhérents. Saisie, la Cour de cassation suivra-t-elle cette position ? Ou bien celle des franchisés et du Tribunal de commerce de Rennes pour qui l’AFC a le droit de s’adresser à la justice étatique, puisqu’elle n’est pas signataire des contrats Carrefour ?

Par son arrêt du 13 mai 2026, la cour d’appel de Paris a douché les espoirs des franchisés Carrefour en conflit avec le groupe. Un conflit déclenché en 2023 par l’AFC, l’Association des franchisés Carrefour, rejointe en 2024 par le Ministère de l’Économie demandeur entre autres d’une sanction de 200 millions d’euros à l’encontre de Carrefour.

En cause selon les plaignants : le déséquilibre des contrats, plusieurs pratiques du franchiseur contraires « à l’ordre public économique », le manque de rentabilité et d’indépendance des entreprises franchisées, concernant notamment la possibilité de sortir du réseau.

Le tribunal de commerce de Rennes l’affirmait en 2025 : l’AFC est en droit de s’adresser à la justice étatique

Les franchisés de l’AFC pensaient voir s’ouvrir prochainement un procès sur le fond. En effet, contredisant Carrefour, le tribunal de commerce de Rennes, attaqué sur la question par le franchiseur, avait estimé être compétent pour juger de l’affaire.

Dans sa décision du 3 juillet 2025, le tribunal reprenait à son compte l’argumentation des franchisés. Pour les juges consulaires, l’AFC était en droit de s’adresser à la justice étatique et non à l’arbitrage prévu par les clauses compromissoires des contrats Carrefour.

D’abord parce qu’elle « n’a pas signé les contrats de franchise » entre Carrefour et ses franchisés. Elle n’est donc pas partie mais « tiers au contrat » et « les clauses compromissoires qu’ils contiennent » ne peuvent pas lui être opposables.

Ensuite parce que « l’AFC agit de manière autonome et dans l’intérêt collectif (des franchisés). (…) Son action (…) vise la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, ainsi que ses propres intérêts distincts. »

Enfin, parce que « les demandes de l’AFC (…) portent sur la cessation de pratiques abusives (imposition d’horaires, de prix, de travaux, etc.) et sur le caractère réputé non écrit de certaines clauses. Ces demandes visent à assurer une exécution normale et équilibrée des contrats, non à les altérer. L’AFC n’est pas impliquée dans l’exécution des contrats individuels de ses membres. »

Mais le groupe Carrefour a fait appel de cette décision.

Pour la cour d’appel de Paris, au contraire, les franchisés Carrefour doivent recourir à la justice arbitrale

Couverture du livre de Jérôme Coulombel aux Editions du Rocher

Contrairement aux juges consulaires de Rennes, les magistrats parisiens ont considéré que les franchisés Carrefour ne pouvaient pas à s’adresser à la justice étatique pour régler leurs différends avec le franchiseur, mais devaient suivre la procédure d’arbitrage – de justice privée donc – prévue dans les contrats (de franchise, d’approvisionnement, de société et le pacte d’associés) qu’ils ont signés.

Une procédure d’arbitrage qui fait partie précisément des dispositifs de Carrefour que les franchisés de l’AFC contestent car, comme l’expliquait l’ancien directeur juridique du groupe Carrefour, Jérôme Coulombel dans son livre « Carrefour la grande arnaque », elle est, entre autres, extrêmement coûteuse – jusqu’à 400 000 € pour un franchisé propriétaire de son fonds de commerce (100 000 € par contrat signé) -, un montant jugé dissuasif par les intéressés.

Les juges parisiens estiment que les clauses compromissoires sont opposables à l’AFC bien qu’elle ne soit pas signataire des contrats litigieux

Pour contredire le tribunal de commerce de Rennes, les arguments de la cour d’appel sont simples : le fait que l’AFC n’a pas consenti aux clauses compromissoires, le fait qu’elle mène une action autonome, qu’elle soit une personne morale distincte de ses membres, qu’elle ne se soit pas immiscée dans l’exécution de leurs contrats, tous ces faits « ne constituent pas des motifs de nature à caractériser la nullité » des clauses en question.

Et les juges parisiens ajoutent que « l’effet relatif des contrats » invoqué par la défense de l’AFC « n’exclut pas que certaines de leurs clauses puissent être opposables à des tiers qui les invoquent »

La cour relève encore que l’AFC a connaissance des contrats et qu’elle agit afin de « voir cesser des pratiques liées à l’exécution des contrats » des franchisés « ainsi qu’à voir réputer non écrites certaines clauses de ces conventions ». Pour elle, « l’appréciation de tels motifs suppose un examen substantiel et approfondi relevant par priorité de la compétence du tribunal arbitral. »

Une décision qui ne porte pas sur le fond du conflit entre les franchisés et le groupe Carrefour

Maître François-Xavier Awatar, avocat associé, cabinet CMS Francis Lefebvre

Dans un communiqué de presse, le groupe Carrefour s’est, sans surprise, félicité de la décision des magistrats parisiens. Il a estimé qu’elle « conforte (son) modèle de franchise, démontrant sa solidité » et qu’elle « valide les procédures d’arbitrage insérées dans tous ses contrats ».

Une interprétation que ne partage « absolument pas » Maître François-Xavier Awatar, conseil de l’AFC.« Aucun sujet de fond n’a été encore abordé et encore moins tranché tant par le tribunal de Rennes que par la cour d’appel », relève l’avocat. « La cour demande simplement qu’un tribunal arbitral juge s’il est compétent ou non pour trancher le litige au fond. C’est pour le moment un sujet seulement procédural.» Pour l’expert, la cour n’a donc validé ni le modèle de franchise ni les procédures d’arbitrage de Carrefour.

Quant au ministère et au parquet qui, l’un comme l’autre, ont soutenu l’action des franchisés devant le tribunal, ils sont « hors de ce sujet, les clauses compromissoires leur étant inopposables par nature ».

Pour l’Association des franchisés Carrefour, la bataille judiciaire n’est pas terminée

L’avocat du cabinet CMS Francis Lefebvre insiste : « l’action de l’AFC est autonome de celle de ses adhérents. Aucun contrat n’a été signé par elle avec Carrefour contenant des clauses compromissoires. ». La justice étatique est donc compétente pour trancher ce litige. « La jurisprudence  n’applique d’ailleurs pas les clauses attributives de juridiction des membres à leur association », fait-il encore remarquer en confirmant que l’AFC s’est pourvue en cassation.

Il n’est bien sûr pas possible de préjuger de la décision de la plus haute juridiction française. Conclura-t-elle favorablement aux franchisés ou bien validera-t-elle l’arrêt de la cour d’appel de Paris ?  Nous le saurons dans quelques mois. En attendant, les membres de l’Association des franchisés Carrefour affichent leur détermination à poursuivre la bataille judiciaire, espérant toujours obtenir un jour qu’un véritable procès se tienne sur le fond devant les tribunaux de la République.

>Références de la décision

-Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, arrêt du 13 mai 2026, n° 25/12103