Estimant qu’un lien de subordination lui a été imposé par son groupement, un adhérent réclame la requalification de son contrat d’enseigne en contrat de travail. Ou, à défaut, en contrat de gérant de succursale. Il est débouté de toutes ses demandes.

Dans ce litige, un candidat au commerce organisé en réseau entre dans un groupement en 2017,signant entre autres un contrat d’enseigne et un pacte d’actionnaires. Mais en 2019, il cherche à en obtenir l’annulation en suivant la procédure arbitrale prévue par le contrat.

Ayant échoué, et alors que sa société est placée en liquidation judiciaire en novembre 2020, il se tourne vers le tribunal de prud’hommes, qui le déboute de sa demande de requalification de son contrat. Il fait appel.

Devant la cour d’appel, l’adhérent estime avoir été en fait un salarié du groupement

Devant la cour d’appel de Paris, l’ancien adhérent réaffirme qu’un lien de subordination lui était imposé par le groupement. Ce qui peut suffire à requalifier son contrat d’enseigne en contrat de travail.                                     

Il souligne que la société tête de réseau se trouvait « à la fois associée, « franchiseur », bailleur, fournisseur, et financeur » et que « l’action de préférence » qu’elle détenait au capital de sa SAS constituait un contrôle de fait de sa gérance. Le pacte d’actionnaires prévoyant quant à lui « le contrôle de la rémunération des dirigeants ».

Il pointe du doigt ensuite le « défaut d’autonomie commerciale et de gestion dans la mise en œuvre du contrat (fixation des prix, recrutement du personnel, opérations publicitaires …) » ; Un dispositif « assorti de sanctions. » Dont certaines fatales comme « la suspension des livraisons intervenue le 15 septembre 2020 »

Enfin, il met en cause la pratique, « obligatoire » selon lui, consistant à consacrer bénévolement un tiers de son temps au fonctionnement du groupement qui « décidait en fait de l’organisation de son travail ».

Pour la cour, les exigences du groupement n’étaient pas celles d’un employeur mais d’un franchiseur

La cour d’appel de Paris écarte un à un tous ces arguments.

Pour les magistrats, tant « l’action de préférence » détenue par la tête de réseau que l’encadrement de la rémunération du gérant par le pacte d’actionnaires « sont indifférents à l’établissement d’un contrat de travail » entre les parties en litige.

Par ailleurs, « il n’est pas établi que, dans l’exercice de ses fonctions de gérant, (le plaignant) ait été soumis à des obligations d’exclusivité dans le choix des fournisseurs ou des produits vendus, à des prix imposés (il s’agissait seulement de « prix maximum »), à des instructions sur la gestion de la société et du personnel, à des directives sur l’organisation du travail dans le magasin (il s’agissait seulement de « fiches techniques ») ou encore à un contrôle ou des sanctions sur ces éléments, les exigences de la société (tête de réseau) sur la politique commerciale n’étant que l’expression de sa qualité de franchiseur. »                                                                                                             

Quant à l’arrêt des livraisons intervenu deux mois avant la liquidation judiciaire de sa société, il s’agit pour la cour d’une « sanction contractuelle visant la SAS » partenaire et « non d’une sanction disciplinaire » contre le plaignant personne physique.

Les juges ne retiennent pas non plus l’argument de l’adhérent sur le tiers-temps « obligatoire ». Car « il n’y (avait) pas de sanction prévue en cas de méconnaissance » et il « n’est pas prouvé » que pendant ce temps, « le plaignant a pu être sous la subordination de la société, aucun élément n’ayant été fourni sur les missions qu’il a pu mener. »

En conséquence, le jugement déboutant l’adhérent du groupement de sa demande de requalification de son contrat d’enseigne en contrat de travail est confirmé.

La cour écarte aussi la requalification du contrat d’enseigne en contrat de gérant de succursale

La cour écarte de même la demande subsidiaire de requalification du contrat d’enseigne en contrat de gérance de succursale. Car si elle reconnaît que le local dans lequel s’exerçait l’activité de l’exploitant a bien été agréé par le franchiseur (dont une filiale était le bailleur du commerçant), elle estime que « les marchandises n’étaient pas livrées » par la société tête de réseau elle-même mais par… une filiale et rappelle que l’activité « ne s’exerçait pas aux conditions et prix imposés » par la société tête de réseau comme jugé précédemment. Or, les trois conditions cumulatives sont nécessaires pour ce type de requalification.

Résultat, loin d’obtenir plusieurs millions d’euros comme espéré, le gérant perdant est débouté de toutes ses demandes et, en prime, condamné à verser 5 000 € de dommages et intérêts à son ancien partenaire pour « procédure abusive ».