Après un long processus judiciaire et la liquidation de sa société, une franchisée condamnée pour résiliation anticipée de son contrat se tourne vers les prud’hommes. Elle obtient en appel sa requalification en gérance de succursale. Mais l’indemnisation qui lui est attribuée est cinq fois moins importante qu’espéré.

Dans cette affaire, un contrat de franchise de 7 ans est conclu en 2010 entre le franchiseur et une de ses anciennes salariées. Mais en 2013, la franchisée résilie le contrat.

En 2015, elle saisit le tribunal de commerce de Rodez afin de voir la société franchiseur désignée comme responsable de la rupture et obtenir le paiement de diverses indemnités. En vain.

Sollicitée dans cette procédure, la cour d’appel de Montpellier considère au contraire en février 2022 qu’il n’y a pas eu de la part du franchiseur de « manœuvres dolosives » lors de la conclusion du contrat ni de « manquements contractuels » par la suite. Les juges estiment que la société franchisée « a engagé sa responsabilité en résiliant par anticipation le contrat de franchise » et la condamnent notamment à verser plus de 330 000 € à son ancien partenaire en réparation du préjudice subi à leur avis par celui-ci. Un mois plus tard, le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la société franchisée.

Requalification en gérance de succursale : trois conditions cumulatives exigées

La franchisée se tourne alors vers le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat de franchise en contrat de gérance de succursale. En 2023, elle est déboutée de sa demande et condamnée entre autres à payer 10 000 € de dommages et intérêts à son ex-partenaire. Elle fait immédiatement appel.

Saisie, la cour d’appel de Montpellier lui donne raison et requalifie son contrat de franchise en contrat de gérance de succursale en application de l’article L. 7321-2 du code du travail.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que cet article s’applique, rappelle la cour. Il faut à la fois que la profession de la personne « consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale »  mais aussi qu’elle « (exerce) cette profession dans un local fourni ou agréé par l’entreprise »  et enfin que ce soit « aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ».

Selon la cour d’appel, la franchisée commercialisait des produits fournis « presque exclusivement » par la société franchiseur

Concernant la plaignante, les juges considèrent après une analyse très détaillée, que la première condition est remplie dans la mesure où la franchisée « rapporte la preuve que sa profession consistait essentiellement à commercialiser des produits (qui) lui étaient presque exclusivement fournis par la société (franchiseur) ». Même s’il s’agit en l’occurrence de prestations de service.

Certes la franchisée, via sa société, est restée propriétaire de sa clientèle et elle a pu, après la résiliation de son contrat, continuer son activité en travaillant directement avec les fournisseurs. Mais cela n’a pas d’incidence, soulignent les juges, sur le fait qu’elle était sous la dépendance économique de son franchiseur pour la période 2010-2013.

On comprend aussi, à la lecture de l’arrêt, que la franchisée qui avait initialement tenté d’obtenir la requalification de son contrat de franchise en contrat de travail a bien fait d’opter plutôt vers la requalification en gérance de succursale car dans ce cas, il n’est pas besoin de démontrer qu’il y avait un lien de subordination entre le franchiseur et le franchisé. Lien qui n’existait pas dans son cas.

La franchisée exerçait sa profession « dans des locaux agréés », selon les juges, par le franchiseur

Pour la cour d’appel, la deuxième condition nécessaire pour la requalification en gérance de succursale, tenant au local, est également remplie. Le contrat litigieux prévoyait explicitement, relèvent les juges, que le franchisé était « agréé par le franchiseur » pour exploiter deux établissements dont les adresses étaient précisées. Il stipulait en outre, notent-ils, qu’il était conclu spécifiquement pour le local et que « tout déplacement de l’activité dans un autre local » ne pouvait être réalisé « qu’après l’accord exprès préalable et écrit du franchiseur qui s’assurera de la conformité de la nouvelle implantation envisagée aux normes et standards du réseau ».

Pour les magistrats de Montpellier, pas de doute : « la société (franchiseur) a expressément agréé les locaux » où la franchisée a exercé son activité.

Troisième condition : elle exerçait sa profession « aux conditions et aux prix imposés » par la société franchiseur, selon la cour

Quant à la troisième condition, la cour estime que si la franchisée avait la possibilité grâce au logiciel du réseau de suivre le montant des commissions qui lui étaient dues par le franchiseur en fonction des ventes qu’elle réalisait auprès de la clientèle, c’est bien la société franchiseur qui « dictait les procédures et les modalités de vente (puis de suivi) » de la clientèle.

Par ailleurs, les modalités financières étaient telles que la franchisée « ne disposait d’aucune marge de manœuvre en la matière ». Le coût des produits commercialisés étant fixé soit directement par la société franchiseur, soit négocié par elle auprès des fournisseurs.

La cour s’arrête encore sur les modalités d’encaissement des commissions dues par la société franchiseur à la société franchisée. Compte tenu de ses difficultés de trésorerie, il avait été convenu dès le départ que la société franchisée recevrait des avances mensuelles (de 16 000 €) sur commission. Ces modalités que la cour juge « pour le moins atypiques pour un commerçant censé être indépendant » se sont prolongées jusqu’à la résiliation du contrat. On comprend qu’aux yeux des juges, aider sa franchisée de cette manière aboutissait en fait à la rendre dépendante de lui économiquement.

Les trois conditions exigées par la loi étant remplie, les magistrats de Montpellier infirment le jugement du tribunal de commerce de Rodez et requalifient le contrat de franchise en contrat de gérance de succursale.

La franchisée obtient un rappel de salaires et congés de 45 000 €, très loin de ce qu’elle attendait

En conséquence, la cour considère que la franchisée est en droit de revendiquer un rappel de salaires pour la période allant du 12 juillet 2010, date de la signature de son contrat, au 8 janvier 2013, date de sa résiliation. Elle ajoute que la société franchiseur n’est pas fondée à s’y opposer en invoquant la rémunération que la franchisée aurait personnellement tirée de la gérance de sa société. Toutefois, ce rappel de salaires ne peut pas être à la hauteur de ce qu’il aurait été s’il s’était agi d’un contrat de travail  – calculé alors en référence à la convention collective de la branche -. Les juges le limitent donc, en détaillant leur calcul, à un peu plus de 45 000 € (congés payés inclus) pour près de 30 mois (soit un salaire au niveau du SMIC).

Par ailleurs, étant donné que la résiliation anticipée du contrat par la franchisée a été jugée injustifiée par l’arrêt d’avril 2022 de la même cour (devenu depuis définitif), la rupture du contrat (de gérance de succursale désormais) doit être, selon les magistrats, « analysée comme une démission », (n’ouvrant donc pas droit à des indemnités pour licenciement sans cause sérieuse).

De même, en l’absence de fautes contractuelles du franchiseur, pas de dommages et intérêts pour préjudice moral.                                             

Au total, on est très loin des sommes réclamées à la justice par la franchisée : de l’ordre de 100 000 € de rappel de salaires, plus 78 000 € d’indemnités diverses (licenciement, préavis, etc.) sans oublier 45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, soit au total plus de 223 000 €…

>Référence de la décision :

-Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1er avril 2026, n° 23/02976