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      National Citer/Enterprise : pour les juges, la déloyauté de l’ex-franchiseur n’est pas prouvée - Brève du 11 avril 2019

      Brève
      11 avril 2019

      Comme plusieurs de ses confrères en mai dernier, un ex-franchisé National Citer vient d’être débouté par la cour d’appel de Paris. Il reprochait notamment à son franchiseur de l’avoir trompé sur la pérennité de son contrat, suite à la vente du réseau à l’américain Enterprise. Pour les juges, le franchiseur n’a pas été déloyal.

      Le 3 avril 2019, la cour d’appel de Paris a débouté de ses demandes d’indemnité un ex-franchisé National Citer en conflit avec son ancien franchiseur.

      Enterprise-rent-a-car

      Dans ce litige, le contrat de franchise est signé en mars 2006 pour quatre ans, renouvelable une fois pour une période de deux ans. Tacitement reconduit en mars 2010, il doit donc parvenir à son terme définitif en mars 2012. Fin 2011, National Citer annonce sa décision de céder l’enseigne à l’américain Enterprise. Et propose aux 18 franchisés du réseau (qui animent alors 30 points de vente sur un total de 200) de signer un nouveau contrat de deux ans, valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Comme ses confrères, le franchisé accepte. Mais fin 2012, le repreneur – Enterprise – annonce qu’il arrête la franchise en France et ne renouvellera pas les contrats au-delà de la fin 2013.

      Pour le franchisé, la déloyauté du franchiseur est évidente. S’il a accepté ce nouveau contrat de deux ans, bien qu’il soit dépourvu de clause de reconduction tacite, c’est en confiance et dans l’espoir d’une collaboration pérenne avec le nouvel actionnaire. Notamment parce que, lors du séminaire national du 17 novembre 2011, au cours duquel le président de la chaîne a présenté le projet d’Enterprise, le dirigeant a clairement indiqué que le repreneur « ne toucherait pas aux franchises ».

      Pour le plaignant, « l’objectif délibéré et prémédité de Citer était en réalité de contraindre tous les franchisés à aligner leur contrat sur un même terme (… afin de) pouvoir les rompre tous en même temps à cette date et installer des succursales à la place des franchises en récupérant (leurs) fonds de commerce sans en payer le prix. »

      Le franchiseur n’a commis aucune faute, selon les magistrats

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceSaisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) écarte totalement cette argumentation. Pour les juges, puisque le contrat du plaignant arrivait à son terme en mars 2012, il n’y avait « rien d’anormal à régulariser un nouveau contrat (en) janvier (de la même année) ». Mais surtout « il n’est nullement établi que, lors du séminaire (de) novembre 2011, la société Citer se serait engagée à renouveler de manière systématique, pour le futur, les contrats de franchise arrivés à leur terme et à maintenir de façon définitive le réseau de franchisés existant ». Enfin, le franchisé étant « un professionnel de la vie des affaires exerçant plusieurs activités commerciales via diverses sociétés, (il) n’a, en tout état de cause (pas) pu se méprendre sur la portée du contrat qu’il a signé, notamment quant à son renouvellement à l’échéance ». Il ne « peut donc utilement conclure à une attitude déloyale du franchiseur ».

      De la même manière, la cour écarte les autres accusations du franchisé concernant l’exécution, selon lui fautive, du contrat, par le franchiseur. Qu’il s’agisse du « changement brutal d’enseigne » en janvier 2013, des frais afférents à ce changement, du référencement « déloyal » de ses agences sur le site internet de l’enseigne, d’une tentative de « détournement de sa clientèle » ou de l’annonce tardive par Enterprise de son abandon de la clause de non-concurrence post-contractuelle d’un an, (trois mois seulement avant la fin du contrat). La cour relevant à ce sujet que le franchisé, ayant pu poursuivre son activité sous une enseigne concurrente (en l’occurrence Rent a Car), ne peut « prétendre avoir subi un préjudice ». D’autant qu’il n’a pas lui-même réclamé (par écrit) la levée de cette clause après l’annonce du non-renouvellement de son contrat.

      Le franchisé est condamné à verser 154 000 € à son ex-franchiseur

      De même, la cour estime, à rebours du franchisé, que le franchiseur a respecté ses obligations du contrat de location (livraisons des véhicules en adéquation avec la demande du franchisé et dans les délais, etc.)

      En conséquence, le franchisé est non seulement débouté de toutes ses demandes d’indemnité, mais il est condamné à verser à Enterprise un peu plus de 154 000 €, correspondant aux redevances et aux loyers (des véhicules) dus pour les mois de septembre et octobre 2013. Sommes que le franchisé avait refusé de payer « en raison des nombreux manquements de la société Citer à ses obligations contractuelles ».

      Certes, la cour refuse d’accorder au franchiseur les montants d’indemnité qu’il réclamait pour « des manquements du franchisé », de l’ordre de 400 000 €, faute de preuve, selon elle. Mais le franchisé se retrouve bel et bien débouté et sanctionné. Le franchiseur n’ayant, aux yeux des juges, été en rien déloyal dans cette affaire.

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