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      Les problèmes liés au non-renouvellement du contrat de franchise

      Tribune publiée le 16 avril 2015 par Hélène HELWASER 
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      Le non renouvellement du contrat de franchise à son terme présente un risque, même si les délais contractuels de préavis sont respectés, rappelle l’auteur, avocate, s’appuyant sur la jurisprudence et le Code du Commerce.

      Le non-renouvellement du contrat de franchise, à son terme, présente un risque, même si les délais contractuels de préavis sont respectés. Le processus contractuel n’est ainsi pas forcément suffisant.

      La Cour d’Appel de Paris a en effet déjà eu l’occasion de qualifier de « brutale » car sans préavis raisonnable, la résiliation par le franchiseur d’un contrat en vigueur depuis 13 ans (arrêt – TEXTRAT / BRONKS du 5 mars 2003).

      Un arrêt plus récent de la Cour d’Appel de Paris (arrêt du 3 juin 2011 – Pôle 5, Chb. 11 – n°RG : 09/09940) vient confirmer cette jurisprudence, estimant que le préavis contractuel de 20 jours avant l’arrivée du terme est trop court, un délai minimum de six mois avant l’arrivée du terme étant nécessaire, les parties ayant entretenu des relations commerciales depuis 12 ans.

      Cette jurisprudence est conforme à celle de la Cour de Cassation (C. Cass. 22 octobre 2013 n°12-19500) qui a pris nettement position en affirmant que « l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification ».

      Les franchiseurs doivent redoubler de vigilance

      Les franchiseurs doivent donc redoubler de vigilance car les dispositions de l’article L 442-6-5  du Code de Commerce qui sanctionne la rupture brute des relations établies sont, selon cette jurisprudence « applicables au contrat de franchise commerciale, faisant suite à de précédents contrats de même nature et objet et générant une relation commerciale établie au seing dudit article ».

      Or, la rupture brutale des relations commerciales établies suscite un contentieux nourri qui permet de délimiter la notion et les sanctions.

      L’article L 442-6 I.5° du Code de Commerce dispose :

      « I- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
      5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

      Tout d’abord, la notion de relation établie trouve une définition sous la plume de la Cour de Cassation, qui dans son rapport pour l’année 2008, précise qu’il s’agit d’une relation « suivie, stable et habituelle » rajoutant que « c’est parce que la victime de la rupture peut raisonnablement penser à partir de pratiques passées, que sa relation s’instaurera dans la durée que cette dernière peut être qualifiée d’établie ».

      Relation commerciale établie et contrat de franchise

      Ainsi, la durée de relations ne se limite pas à la seule durée du contrat rompu, dernier contrat ayant lié les parties mais s’étend à celle de l’ensemble des relations commerciales. (CA Paris, 10 sept. 2014 – n° RG : 12/08993 – relation commerciale de 18 ans ayant commencé 8 ans avant la signature du premier contrat de franchise)

      Il est tout à fait certain qu’une série de contrats à durée déterminée créé une situation qui peut être considérée comme établie. C’est dans leur globalité que les rapports entre les parties sont appréciés pour déterminer s’il existe ou non une situation établie. La globalité n’est pas affectée par le changement de partenaire contractuel.

      Ainsi, lorsqu’il y a reprise par avenant d’un contrat initial, la relation commerciale établie n’est pas rompue (Cour de Cassation 29 janvier 2008 – n°7.12.039) ou encore lorsque le contrat est renouvelé avec l’acquéreur d’un fonds de commerce (Cour de Cassation 2 nov. 2011 – n°10-25.323)

      Brutalité de la rupture et préavis raisonnable

      D’autre part, le cœur du dispositif légal reposant sur l’article L 442-6 I.5° du Code de Commerce est constitué par la notion même de rupture brutale de la relation commerciale. La brutalité de la rupture est automatique en l’absence de préavis. L’importance du préavis est telle qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur un éventuel motif légitime de rupture.

      Il ressort des décisions que le préavis minimum est proportionnel à la durée des relations commerciales à raison d’environ un mois de préavis par année de relations commerciales établies (Cour de Cassation  11 juin 2013 n°12-22.229, préavis minimum de deux ans pour des relations de 25 ans).

      Certains facteurs sont susceptibles d’allonger le préavis.

      Ainsi, lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée du préavis est doublée de celle qui serait applicable (article L 442-6-1.5° du Code de Commerce) lorsqu’il est impossible de trouver un marché de remplacement (CA Paris, 7 mai 2014 – RG n°12/04632)

      Enfin, s’agissant du calcul de la réparation, il convient de préciser que le préjudice principal est un manque à gagner traditionnellement évalué par référence à la perte de la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance ou d’absence de préavis (Cour de Cassation 28 avril 2009 – n°08-12.788), étant précisé que la durée du préavis insuffisamment donnée par l’auteur de la rupture doit être impérativement être déduite du préavis minimum retenu par la juridiction (Cour de Cassation 11 juin 2013 – n°12.22.229).

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