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      La condamnation d’une franchisée pour résiliation fautive annulée en cassation - Brève du 19 juin 2019

      Brève
      19 juin 2019

      Apprenant que le propriétaire de ses murs ne lui renouvelle pas son bail commercial, une franchisée interrompt son contrat de franchise. Une cour d’appel la condamne à indemniser son franchiseur. Décision annulée par la Cour de cassation.

      Cour de cassation juridique franchiseLa Cour de cassation vient, le 29 mai 2019, d’annuler un arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant condamné une franchisée pour résiliation fautive de son contrat.

      Dans cette affaire, la commerçante, qui exploite son activité en solo, signe, en septembre 2010, un contrat de 5 ans avec un franchiseur. Un an et demi plus tard, en février 2012, le bailleur de la franchisée lui annonce son congé, avec refus de renouvellement du bail commercial. Le refus est assorti d’une indemnité d’éviction comme la loi le prévoit. Et le congé doit prendre effet en décembre 2013. Placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité, la franchisée interrompt son contrat de franchise et ferme son établissement.

      Pour la cour d’appel de Versailles, la franchisée a commis une faute…

      Prévenu, le franchiseur considère que la résiliation du contrat par la franchisée est fautive et lui demande le versement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat. Somme dont la franchisée, qui ne s’estime pas en tort, refuse de s’acquitter.

      Saisie, la cour d’appel de Versailles tranche, le 28 novembre 2017, en faveur du franchiseur. Pour les magistrats d’appel, le contrat de franchise « ne mentionne aucunement l’existence d’un bail commercial conclu pour l’exploitation (de l’établissement) et, a fortiori l’indivisibilité des deux contrats (de franchise et de bail). » De plus, le contrat de bail « a été conclu longtemps avant la signature du contrat de franchise ». Par ailleurs, la franchisée « n’apporte pas la preuve » que le franchiseur « avait connaissance de l’existence de ce bail commercial ».

      Le franchiseur n’est donc, pour la cour de Versailles, « pas tenu des conséquences » de l’absence de renouvellement du bail. A l’inverse, la franchisée, qui a « interrompu l’exécution du contrat (de franchise) de sa propre initiative sans mettre en évidence une faute (du franchiseur) » doit s’acquitter de l’indemnité à lui verser en cas de résiliation injustifiée avant échéance. Soit, en l’occurrence, environ 40 000 €, une somme calculée sur la base des deux années de redevances restant à percevoir si le contrat était allé à son terme.

      …Pas pour la Cour de cassation

      C’est cette décision que la Cour de cassation vient d’annuler. Pour les magistrats de la plus haute juridiction française (au vu de l’article 1134 ancien du code civil), la cour d’appel « n’a pas caractérisé l’existence d’une rupture du contrat de franchise avant l’échéance aux torts du franchisé ». Puisque c’est « suite au congé reçu du bailleur » que la franchisée a informé son partenaire franchiseur de son intention de résilier le contrat de franchise. Or, au vu du contrat de franchise lui-même, seule une faute du franchisé pouvait entraîner le versement d’une indemnité de résiliation au franchiseur.

      L’affaire est donc renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

      Référence de la décision :

      Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 29 mai 2019, n° de pourvoi : 18-12160