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      Quatorze franchisés très déçus par la justice après douze années de procédure - Brève du 13 novembre 2018

      Brève
      13 novembre 2018

      La cour d’appel de Bordeaux vient de confirmer la résiliation de quatorze contrats de franchise rompus en 2006 à l’occasion d’un conflit sur les bénéfices de la centrale d’achats du réseau. Après douze ans de procédure, d’expertise et de contre-expertise, les magistrats estiment que l’ex-franchiseur n’est pas plus en tort que ses ex-franchisés.

      Juridique-2La cour d’appel de Bordeaux vient de se prononcer dans un conflit qui dure depuis 2006 entre un ex-franchiseur et une quinzaine de ses ex-franchisés. A propos du partage des bénéfices de la centrale d’achats du réseau et de la rupture des contrats de franchise. L’affaire prend ses racines au tournant de l’an 2000. Suite à un premier conflit collectif, le franchiseur modifie son contrat. Il y inclut, entre autres, sur la proposition de l’association de franchisés, une clause prévoyant le partage des bénéfices de la centrale par moitié entre le franchiseur et les franchisés (au prorata de leurs achats). Une  disposition très rare en franchise

      Au cœur du conflit : les bénéfices de la centrale d’achats

      En 2006, un nouveau conflit éclate. Estimant notamment ne pas avoir reçu leur part des bénéfices, quinze franchisés assignent leur franchiseur. A leur demande, le tribunal de commerce ordonne une expertise comptable (dont les résultats seront rendus quatre ans plus tard) pour la période 2000-2006.

      De son côté, le franchiseur résilie les contrats de ces franchisés et tente d’obtenir des juges  que cette résiliation soit prononcée à leurs torts, assortie d’importantes indemnités, entre autres pour « dénigrement ».

      Le mécontentement est grand. En deux ans, 41 franchisés quittent le réseau.

      Rupture des contrats : les franchisés n’ont pas commis de faute

      Dans un premier temps, en 2009, le tribunal de commerce résilie les contrats aux torts des franchisés. Mais en 2010, la cour d’appel de Bordeaux annule cette décision estimant, notamment, que le franchiseur « n’établit pas (la preuve) que la rupture des contrats incombe à faute aux franchisés ».

      Toutefois, les magistrats déboutent aussi les franchisés de leur demande de résiliation des contrats aux torts du franchiseur. Mais en partie seulement, car sur « l’inexactitude des comptes de la centrale d’achats » (pour diminuer artificiellement ses bénéfices), la cour s’en remet aux résultats de l’expertise ordonnée par le tribunal en 2006.

      Le franchiseur va en cassation, mais son pourvoi est rejeté en 2012, rendant définitif cet arrêt de 2010.

      Partage des bénéfices : la contre-expertise divise par 5 les sommes dues aux franchisés

      Fin 2010, l’expert rend un rapport accablant pour le franchiseur. Après avoir constaté « l’absence de structure autonome de la centrale », qui  « ne permet pas d’avoir une information claire sur les achats », il estime que l’enseigne aurait dû, au titre du partage des bénéfices, reverser 1,542 million d’euros supplémentaires  à l’ensemble des franchisés du réseau pour la période 2000-2006. (Soit, selon leurs calculs, près de 200 000 € au total pour 14 plaignants).

      Saisi par le franchiseur, le tribunal de commerce prononce en 2012 la nullité de ce rapport « au motif de son caractère partial ». En décembre 2013, la cour d’appel ordonne une autre expertise. Dont les résultats seront connus quatre ans plus tard, en juin 2017.

      Les nouveaux experts n’ont pas la même lecture que leur confrère. Ils concluent que les comptes de résultat analytiques de la centrale d’achats « ont été établis dans le respect des principes et usages comptables ». Et s’ils calculent « des remises complémentaires pour les franchisés », elles sont nettement en baisse (316 000 € au lieu de 1,5 million pour l’ensemble du réseau).

      Une résiliation des contrats aux torts d’aucune des parties

      cour d’appel de Colmar – Alsace – France

      Prenant en référence cette seconde expertise, la cour estime dans son arrêt du 29 octobre 2018, que si la résiliation des contrats n’est pas prononcée aux torts des franchisés (son arrêt de 2010), elle ne saurait pas, non plus, l’être aux torts de leur ex-partenaire.

      Les juges précisent que si l’inexactitude des comptes est bel et bien « objectivée par les deux expertises successives », ce point « s’avère insuffisant pour justifier la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur ».

      D’autant que, selon la cour, elle se borne « à des sommes peu importantes». Et qu’« aucune volonté systématique du franchiseur de spolier ses franchisés n’est démontrée ».

      Les magistrats considèrent aussi que les griefs exprimés par le franchiseur, quoique écartés par elle-même en 2010, avaient pu être étayés en 2006. A leurs yeux, les plaignants ont par exemple « employé des méthodes (…) tentant de regrouper toujours plus de franchisés, qui ont pu alarmer le franchiseur » et provoqué les nombreux départs enregistrés à l’époque…

      Des remboursements qui déçoivent profondément les franchisés

      Résultat : la résiliation des contrats est confirmée. Mais aux torts d’aucune des parties.

      Pas de dommages et intérêts donc pour les franchisés (qui réclamaient entre 240 000 et 570 000 € selon les cas pour rupture fautive du contrat), pas de remboursement de leurs redevances (entre 67 000 et 407 000 €). Mais pas d’indemnité non plus pour le franchiseur qui demandait 100 000 € par franchisé pour « déstabilisation » de son réseau. (La chose ayant du reste déjà été jugée en 2010, fait observer la cour.)

      Au final, l’ex-franchiseur (qui entre-temps a vendu son enseigne) est condamné à verser à ses 14 ex-partenaires leur part des ristournes dues, selon la cour, aux franchisés pour les bénéfices de la centrale d’achats sur la période 2000 à 2006 (soit entre 600 € et 5700 € selon les cas). Et, au total 34 984 €. Un montant inversement proportionnel à leur déception.