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      Un candidat franchisé obtient le remboursement de sa formation initiale - Brève du 4 avril 2018

      Brève
      4 avril 2018

      Débouté en première instance, un candidat franchisé obtient en appel le remboursement de sa formation initiale. Il réussit à démontrer que son consentement à cette formation a été vicié.

      La cour d’appel de Versailles a condamné, le 16 janvier 2018, un franchiseur à rembourser sa Formation200-113formation initiale à un candidat franchisé.

      Dans ce litige, le candidat franchisé signe, fin novembre 2011, une lettre d’intention en vue d’intégrer le réseau du franchiseur (via la reprise d’un établissement franchisé existant). Il signe également deux contrats de formation initiale (l’une théorique, l’autre pratique).

      Ces contrats précisent que le franchiseur se réserve le droit, après la formation, d’agréer ou non le candidat. Et que, quoi qu’il en soit, les frais de formation ne seront pas remboursés si le contrat de franchise n’est pas signé.

      Problème : le 20 janvier 2012, le candidat à la franchise interrompt la formation pratique entamée. Puis, le 13 février, fait part dans une lettre au franchiseur de « l’irréalisme du business plan présenté » et de sa volonté de mettre fin au projet de franchise en précisant « avoir été trompé ».

      Contraint de payer sa formation par le juge des référés, le candidat à la franchise assigne le franchiseur sur le fond. Mais le 21 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre le déboute de toutes ses demandes.

      Pour les juges de Nanterre, comme pour le franchiseur, les contrats de formation doivent être considérés comme indépendants du contrat de franchise. Et comme le plaignant « n’apporte pas la preuve que son consentement à suivre ces formations ait été obtenu par des manœuvres frauduleuses du franchiseur », comme il le prétend, elles n’ont pas à lui être remboursées.

      Pour la cour d’appel, le franchiseur s’est livré à une « manœuvre dolosive »

      La cour d’appel de Versailles est d’un avis contraire.

      Pour elle, les contrats de formation en litige ne sauraient être considérés comme indépendants du contrat de franchise, dans la mesure où ils ont été précisément « suivis par (le franchisé) dans le but d’obtenir l’agrément nécessaire à une intégration au réseau ».

      Par ailleurs, la cour estime que le candidat franchisé a bien été trompé par «la présentation grossière et approximative des conditions d’exploitation » de l’établissement à reprendre.

      Une présentation, «délibérément » biaisée « pour obtenir la signature » des contrats de formation. D’autant que le franchiseur savait, selon les juges, que le candidat était aussi en discussion avec un réseau concurrent. En outre, « contraire à la réalité », cette présentation pouvait, « en raison de la puissance de marché de l’enseigne, passer pour crédible»

      Il s’agit donc d’une « manœuvre ayant eu pour objet et pour effet de provoquer l’erreur du partenaire et partant, constitutive d’un dol (…) frappant de nullité le consentement » du candidat franchisé.

      « Sur ces constations et pour ces raisons », la cour condamne le franchiseur à rembourser à son ex-futur franchisé le coût des formations (17 670 €). Ainsi que près de 6 000 € de frais engagés « en pure perte » (pour négocier le rachat envisagé du point de vente franchisé) et 3 000 € de dommages et intérêts pour « préjudice moral ».

      Lire aussi sur le sujet :

      -L’analyse de Maître Serge Méresse dans son article sur la jurisprudence franchise 2017-2018