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      Copier le concept du franchiseur après le contrat peut coûter cher au franchisé - Brève du 19 novembre 2019

      Brève
      19 novembre 2019

      Un franchisé dont le contrat a été résilié est condamné en appel à près de 90 000 €. Motifs : il a continué à exploiter une activité similaire à celle de son ex-franchiseur après la fin de son contrat. Et il n’a pas restitué à l’enseigne ses manuels de savoir-faire et certains matériels.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel d’Aix en Provence a statué, le 10 octobre 2019, sur un litige franchiseur/franchisé à propos de concurrence post-contractuelle.

      Dans cette affaire, le contrat de franchise signé en 2009 est résilié par le franchiseur en 2014. Peu après, estimant que le franchisé ne respecte pas ses obligations post-contractuelles de non-concurrence, le franchiseur l’assigne devant le juge des référés du tribunal de grande instance.

      La pénalité infligée au franchisé correspond aux astreintes fixées par une ordonnance de référés

      Par « ordonnance irrévocable » du 4 mars 2015, le juge condamne le franchisé à :

      -1/cesser d’exploiter son activité (considérée comme similaire à celle du franchiseur sous un autre nom d’enseigne), sous peine de 500 € par infraction constatée dans le périmètre défini par la clause de non-concurrence du contrat et ce jusqu’au 29 février 2016.

      -2/supprimer le site Internet et la page Facebook ouverts pour l’occasion, sous astreinte de 100 € par jour de retard (dans la même période)

      -3/cesser l’exploitation ou l’utilisation des informations confidentielles transmises par le franchiseur, sous ces mêmes conditions d’astreinte.

      -4/retourner au franchiseur l’ensemble des manuels et matériels contenant ces informations confidentielles sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce pendant trois mois.

      Saisi par le franchisé, le juge de l’exécution le déboute de ses demandes le 30 novembre 2017 et le condamne à 90 360 € correspondant aux astreintes dues.

      Saisie à son tour, la cour d’appel confirme, pour l’essentiel, ce jugement. En effet, si la suppression du site Internet et de la page Facebook du franchisé a été « effectuée dans le délai » demandé, et si le franchiseur « n’a pas démontré », aux yeux des magistrats, que l’utilisation des informations confidentielles se poursuivait, le franchisé leur paraît en tort pour non-respect des points 1 et 4 de l’ordonnance de 2015.

      Malgré ses dénégations, l’activité du franchisé était bien « similaire » à celle du franchiseur, selon la cour

      Sur le caractère de son activité, note ainsi la cour, il ressort d’un procès-verbal d’huissier de 2017, (réalisé sur le site Internet du franchisé à la demande du franchiseur) « que l’activité effectivement exercée depuis la fin de l’année 2014 par la société (du franchisé) est similaire à celle (du franchiseur) définie en introduction du contrat de franchise ».

      Ce caractère similaire de l’activité était contesté par le franchisé. En vain. Peu importe également aux yeux des juges que le franchisé ait « recherché ses clients au-delà de la zone de non-concurrence » puisque le siège du site marchand du franchisé se situait lui au sein de cette zone et que l’interdiction (exprimée dans l’ordonnance) « ne visait pas les clients mais l’exploitation directe ou indirecte d’une activité identique ou similaire » …

      Sur l’obligation de retourner au franchiseur les manuels et matériels contenant son savoir-faire, le franchisé se défendait avec plusieurs arguments. Il affirmait d’abord, concernant les manuels, n’avoir jamais eu en sa possession de documents « papier », mais uniquement des fichiers informatiques disponibles sur l’intranet du franchiseur. Fichiers qu’il n’avait pas conservés.

      Selon les juges, le franchisé « n’a pas démontré la suppression informatique » des manuels

      Mais pour la cour, le franchisé « ne démontre nullement avoir procédé à la suppression informatique de ces documents à la date de la résiliation du contrat en 2014 ».

      Concernant les matériels, le franchisé affirmait qu’ils avaient été détruits lors de dégâts des eaux causés par une catastrophe naturelle intervenue dans sa région. Le franchisé ayant produit une déclaration de sinistre décrivant précisément la mise hors d’état de certains de ces matériels, la cour a accepté de réduire en partie le montant des astreintes à payer sur ce point (passées ainsi de 9 000 à 5 000 €).

      Au total, la cour d’appel confirme, sauf sur ce dernier volet, le verdict du juge de l’exécution. Le franchisé est donc condamné à verser au franchiseur 86 260 € pour avoir concurrencé son ex-partenaire après la fin du contrat de franchise, contrairement aux engagements qu’il avait pris en le signant.

      Référence de la décision

      Cour d’appel d’Aix en Provence, 10 octobre 2019, n° 17/22320