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      Réservation de zone en franchise : un candidat dont le projet n’aboutit pas peut-il récupérer l’argent versé ? - Brève du 5 janvier 2026

      Brève
      5 janvier 2026

      Faute d’avoir obtenu son financement bancaire, un futur franchisé doit renoncer à son projet. Il réclame le remboursement de la somme versée au franchiseur pour réserver une zone. Les juges le déboutent de sa demande.

      Contract signatureLa cour d’appel de Poitiers a eu récemment à se prononcer dans un litige portant sur une réservation de zone en franchise.

      Dans cette affaire un DIP est remis en août 2016 et un contrat de réservation de zone est signé un mois plus tard contre le versement d’une somme de 13 800 € TTC.

      Une somme présentée en l’occurrence comme un acompte sur le futur droit d’entrée à régler lors de la signature du contrat d’enseigne envisagé.

      Par ce contrat de réservation de zone de septembre 2016, le franchiseur s’engage à « réserver l’exclusivité de son enseigne » au futur franchisé sur sa ville, « à effectuer les démarches nécessaires à la recherche et l’aménagement d’un local commercial » et à « la réalisation d’études de marché propres à la zone réservée ».

      Le candidat trouve un local, mais faute d’obtenir le financement bancaire nécessaire, son projet ne peut aboutir.

      Deux ans plus tard, il lance sous sa propre enseigne la même activité sur un autre emplacement de la ville. Puis assigne son ancien partenaire en justice afin de réclamer le remboursement de ses 13 800 €.

      Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Niort déboute l’ex-futur franchisé de sa demande.

      Pour l’ex-candidat franchisé, rien ne justifie que le franchiseur conserve la somme versée pour la réservation de zone

      Devant la cour d’appel de Poitiers qu’il a saisie, l’ex-candidat franchisé avance ses arguments.

      Selon lui, dans la mesure où la somme versée pour sa réservation de zone était un acompte sur le droit d’entrée, elle n’avait de sens que si le contrat de franchise devenait effectif, ce qui n’a pas été le cas, aucun contrat d’enseigne n’ayant été signé.

      Il précise que, si le projet n’a pas pu aboutir par suite des refus bancaires, ceux-ci « ne lui sont pas imputables ».

      Par ailleurs, l’exclusivité garantie par la réservation de zone  en litige n’avait selon lui « pas de consistance » puisque aucun établissement à l’enseigne ne s’y est installé « pas plus hier qu’aujourd’hui ».

      Quant à ses autres engagements, le franchiseur a mis en œuvre des « moyens insuffisants pour la recherche et l’aménagement d’un local commercial », n’ayant envoyé que « trois e-mails lacunaires provenant d’intermédiaires virtuels ».

      Et l’ex-candidat l’assure : il a « dû faire appel à des entreprises qu’il a cherchées et sélectionnées lui-même, tandis que la société (franchiseur) (ne l’a) jamais mis en relation avec son prestataire habituel en matière d’aménagement ».

      En outre, toujours selon le plaignant, le tribunal de commerce a complètement « occulté l’obligation (à laquelle le franchiseur s’était engagé) de réaliser et fournir une étude de marché ». Étude qui n’a pas été effectuée.

      La société du franchiseur ne saurait donc, selon l’ex-futur franchisé, conserver les 13 800 € versés qu’aucune contrepartie ne justifie à son avis.

      Pour la cour d’appel au contraire, tout justifie que le franchiseur conserve la somme en litige

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceConfirmant la décision de première instance, la cour d’appel de Poitiers ne partage pas cette argumentation et déboute l’ex-candidat franchisé de ses demandes.

      Pour les magistrats, « le contrat de réservation de zone souscrit le 13 septembre 2016, avait pour fonction première de garantir (au candidat) une exclusivité d’installation sur (sa) ville sous l’enseigne (du franchiseur), exclusivité dont il est démontré qu’elle a été respectée. » Et ils ajoutent : « La cause de l’obligation de versement étant au premier titre la réservation de la zone, la somme versée est acquise au franchiseur à raison de l’exécution du contrat de réservation ».

      Par ailleurs, selon eux, « la société franchiseur a (…) respecté ses (autres) engagements contractuels » à l’égard du candidat franchisé.

      Elle a ainsi « effectivement participé aux travaux préparatoires à l’aménagement du local », des « devis précis » ayant été transmis au candidat par trois sociétés différentes, « alors même que le contrat (de réservation de zone) souscrit ne mettait pas à (la) charge (du franchiseur) une obligation d’aboutir à un local aménagé ».

      Les juges soulignent aussi le rôle de la société franchiseur dans la recherche du financement du candidat, « même si aucune clause n’était contractuellement prévue » sur ce point.

      Quant à l’étude de marché devant porter sur la zone réservée, « cette obligation ne pouvait être exécutée par la société (franchiseur) dans la mesure où (elle) devait être réalisée au moment de la validation de l’implantation du local, ce qui n’a pas eu lieu. »

      L’ex-candidat franchisé est donc débouté de sa demande de résiliation du contrat de réservation de zone et du remboursement des 13 800 € versés.

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 Octobre 2025,  Répertoire Général : 23/02434

      >A lire aussi sur le sujet :

      -L’article de Maître Nathalie Lefeuvre-Roumanos, avocat à la cour, dans la Lettre de la Distribution de novembre 2025.

      L’auteur conseille aux deux parties, si elles ne veulent pas ouvrir la voie à ce type de litige, de « décrire précisément dans le contrat (de réservation de zone) les situations dans lesquelles la somme versée pourra être conservée par le franchiseur ou, au contraire, devra être restituée en tout ou partie au franchisé ».