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      La Boîte à Pizza est une vraie franchise, juge la Cour d’appel de Toulouse - Brève du 1 février 2010

      Brève
      1 février 2010

      La Boite à Pizza est une véritable franchise, avec marque, savoir-faire et assistance comme il se doit. C’est en tout cas ce que vient de juger, le 13 janvier dernier, la Cour d’appel de Toulouse (2ème chambre, section 1) dans une affaire opposant l’enseigne à plusieurs de ses franchisés (14 sociétés concernées en 2004, 5 encore dans la procédure en 2010).
      A l’origine du conflit : une histoire de … boîtes (à pizzas). Par contrat, les franchisés s’étaient engagés à s’approvisionner exclusivement pour ces produits auprès de sociétés référencées ou au moins agréées par le franchiseur. Or, en 2003, les plaignants changeaient de fournisseur, les emballages qu’on leur livrait étant selon eux « de dimension inadaptées » et plus chers que d’autres sur le marché.
      Au-delà, les mécontents contestaient l’ensemble des fournisseurs choisis par la chaîne, (entre autres parce qu’ils lui auraient ristourné « des marges arrières de 5% »), demandaient le remboursement à leur bénéfice de ces sommes « perçues indûment » et réclamaient dans le même élan l’annulation pure et simple de leurs contrats pour défaut de marque, de savoir-faire et d’assistance.
      Les mécontents mettaient en avant notamment le « manque de spécificité et de qualité » du concept, des « ingrédients et recettes identiques à ceux des concurrents », « l’absence d’image commune puisque l’agencement et la décoration intérieure et extérieure des magasins différent d’un point de vente à l’autre », etc. De même, ils invoquaient la « faiblesse et le caractère sporadique de l’assistance« , une formation « insuffisante, assurée (…) par (…) un tiers »,  « transférable dans toute entreprise de restauration rapide » ou encore « l’absence de mise à jour du site internet. »
      La Cour d’appel de Toulouse n’a retenu aucun de ces arguments. Les magistrats ont estimé en particulier qu’il n’y avait pas défaut de savoir-faire. Au vu du manuel opérationnel, et de ses actualisations, dont l’enseigne a pu prouver la remise à chaque franchisé, la Cour a estimé que le franchiseur « avait bien mis au point des méthodes originales de fabrication (…) et une formule de distribution et de commercialisation, notamment par le choix de produits, de recettes gastronomiques, l’aménagement du magasin, (…) toutes données non immédiatement accessibles au public ».
      En outre, le fait que le franchisé de Niort (l’un des plaignants) ait « choisi d’ouvrir successivement trois magasins franchisés à 18 mois d’intervalle »  a confirmé aux yeux de la Cour « la réalité et l’efficacité du savoir-faire transmis ». Peu important que, depuis, ces 3 sociétés, apparemment en difficultés, aient été cédées et soient sorties du réseau.
      Pour la Cour, « la fourniture de l’assistance n’est pas davantage contestable« , le franchiseur ayant pu produire des comptes-rendus de visite et divers courriers probants.
      Au total, la Cour a donc confirmé le jugement, en première instance, du tribunal de commerce de Toulouse et y a même ajouté la condamnation des franchisés à verser de 2 à 20 000 euros par magasin au titre des redevances non versées entre la date de leur résiliation du contrat et la fin prévue de celui-ci.

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