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      Erreur sur la rentabilité : la Cour de cassation annule les indemnités infligées à un franchiseur - Brève du 18 octobre 2021

      Brève
      18 octobre 2021

      Condamné en appel à la nullité de son contrat et à verser des indemnités de 600 000 euros à d’ex-franchisés, un franchiseur se pourvoit en cassation, contestant ce dernier point. Se référant au code de commerce, la Cour lui donne raison.

      cour de cassationLa Cour de cassation vient d’annuler, par deux arrêts du 22 septembre 2021, la condamnation d’un franchiseur à indemniser d’ex-franchisés à hauteur, au total, de 600 000 €.

      Dans cette affaire, les contrats ont été signés en 2012 et les sociétés franchisées placées en liquidation judiciaire en 2014 pour l’une, 2016 pour l’autre.

      La nullité des deux contrats de franchise décidée le 23 janvier 2020 par la cour d’appel de Nîmes n’est pas concernée par la décision de cassation. Les contrats demeurent donc annulés pour « erreur sur la rentabilité ». Les remboursements de droit d’entrée, dépôt de garantie et redevances, de l’ordre de 50 000 €, infligés en conséquence au franchiseur pour chacun des deux contrats ne sont pas non plus contredits.

      En revanche, la Cour de cassation réduit à néant les indemnités accordées personnellement aux franchisés de 200 000 € dans un cas et de 400 000 € dans l’autre. Indemnités destinées selon la cour d’appel à compenser le préjudice subi et correspondant aux apports personnels perdus et aux montants des emprunts contractés. Cela ne couvrait pas et de loin toutes les pertes financières subies, mais constituait tout de même une compensation non négligeable.

      Pour casser partiellement les deux arrêts de la cour d’appel de Nîmes, la Cour de cassation fait référence aux articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, selon lesquels « seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur (a) qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » Le texte, rappelé par la Cour, précise encore qu’un « associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif ». 

      Pour justifier leur décision, les magistrats d’appel avaient considéré que les franchisés étaient en droit, en tant que tiers au contrat (signé par leurs sociétés franchisées), d’invoquer un manquement contractuel leur ayant causé directement et personnellement un dommage propre.

      « En statuant ainsi, écrit la Cour de cassation, alors que les préjudices invoqués n’étaient qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers (des sociétés franchisées) », la cour d’appel n’a pas respecté les articles cités plus haut du code de commerce. Car « seul le liquidateur était recevable à demander réparation ».

      La Cour précise que cette cassation partielle n’entraîne pas le renvoi de l’affaire en appel. Sa décision de supprimer les indemnités accordées précédemment est donc définitive.

      Références des deux décisions :

      -Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 22 septembre 2021, n° 20-12.238

      -Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 22 septembre 2021, n° 20-12.239

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