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Bien choisir son réseau de franchise : ce qu’en dit la justice

Dernière mise à jour le 7 avril 2026 Temps de lecture : 9 min

Première erreur à éviter : se laisser emporter par les promesses d’avenir d’une franchise… qui n’existe pas encore. C’est ce qui est arrivé à deux salariées ralliant en 2017 un commerçant dont elles appréciaient le concept. Ce qu’elles ne savaient pas en revanche  en signant leur contrat, c’est qu’elles étaient en réalité les premières et les seules franchisées de ce « réseau ».

Qui plus est, l’apprenti-franchiseur – qui ne leur a pas transmis d’informations précontractuelles (DIP) – ne s’engageait pas à grand-chose en leur proposant un contrat d’un an seulement. Contrat qu’il a d’ailleurs lui-même interrompu avant la fin, sans raison valable selon les juges.

Certes, la cour d’appel de Pau a fait indemniser en octobre 2025 les deux franchisées – qui ont continué leur activité sous leur propre enseigne –  de quelques milliers d’euros. Mais elles se seraient bien passées de cette mésaventure. (Cour d’appel de Pau 21.10.25, n°23/01694).

Rejoindre un jeune réseau qui réussit dans plusieurs points de vente grâce, apparemment, à un concept original peut sembler un bon choix. Surtout s’il n’existe pas encore dans votre ville. Attention tout de même : quand un concept explose dans certains quartiers de Paris – en jouissant d’une situation un peu exceptionnelle -, vérifiez que le franchiseur l’a bien testé aussi en région. A défaut de quoi, vous pourriez vous retrouver à essuyer les plâtres à sa place, ce qui peut déboucher sur une catastrophe.

La cour d’appel de Paris a condamné ainsi récemment un jeune franchiseur (pour savoir-faire non abouti) à une indemnisation conséquente en faveur d’un franchisé en échec à Reims. Indemnisation qu’il ne percevra sans doute pas cependant, puisque le franchiseur s’est retrouvé lui-même en difficultés après avoir modifié « excessivement » son concept selon les magistrats. (Cour d’appel de Paris 24.09.25, n°23/19339) 

Autre proposition qui peut se révéler un piège : signer un contrat de licence de marque – de quelques mois – présenté comme devant être suivi d’un contrat de franchise. Une sorte de période d’essai qui ne dit pas son nom. Dans ce cas, vous devez réaliser votre chiffre d’affaires en bénéficiant uniquement de la marque alors que la tête de réseau, elle, n’a pas l’obligation de vous transmettre un savoir-faire ni de vous accorder une assistance comme en franchise.

Si la marque est suffisamment connue, cela peut fonctionner. Dans le cas contraire, cela peut s’avérer problématique. En termes d’activité d’abord, mais aussi sur le plan judiciaire.

Comme pour ces deux sociétés qui, déçues de leur relation et des promesses selon elles non tenues par la tête de réseau, avaient résilié leur contrat arguant de la « valeur dérisoire » de la marque proposée. Pas convaincue par leurs arguments, la cour d’appel de Toulouse les a condamnées – symboliquement il est vrai – pour résiliation fautive de leur contrat. (Cour d’appel de Toulouse 25.11.25, n°23/02298)

A propos de la marque encore, les difficultés subies par le réseau Stéphane Plaza Immobilier ont souligné à quel point son choix pouvait être important. Certes, plusieurs jugements du Tribunal des affaires économiques de Paris ont laissé entrevoir la possibilité pour quelques franchisés de ce réseau d’être en partie indemnisés. Mais ce n’est pas définitif et ce type de décision ne saurait tout réparer.

Attention aussi au contrat de réservation de zone. Un contrat payant bien sûr par lequel le franchiseur s’engage à bloquer tout recrutement sur un territoire, en principe jusqu’à la signature de votre contrat de franchise, le temps pour vous de trouver locaux et financement. Et c’est là que, parfois, le bât blesse. Comme dans le cas de ce candidat qui, devant plusieurs refus bancaires – pas liés selon lui à son profil – se voit contraint de renoncer à son projet.

Lorsqu’il cherche à récupérer l’argent versé, il se heurte au refus de l’enseigne. Refus approuvé par la cour d’appel de Poitiers. Pour les juges, le franchiseur a exécuté son contrat en ne proposant pas son territoire à d’autres personnes, il est en droit de conserver la somme reçue. Mieux vaut donc, avant de signer ce type d’accord, vérifier ce qu’il prévoit en cas d’abandon du projet. (Cour d’appel de Poitiers 07.10.25, n°23/02434)

Autre domaine sensible : celui du DIP (Document d’information précontractuel). Si ce document – que doit vous fournir le franchiseur vingt jours au moins avant la signature du contrat de franchise – ne contient pas, par exemple, de renseignements récents et suffisants sur l’état de votre futur marché local et ses perspectives de développement, prudence ! 

Ce genre de lacune s’accompagne fréquemment de prévisions trop optimistes, écrites ou non, à propos de votre futur chiffre d’affaires. Comme dans ce litige jugé par la cour d’appel de Lyon où le franchiseur est condamné à verser des indemnités au franchisé – cinq fois inférieures toutefois au montant espéré -. Une sanction plutôt rare d’ailleurs dans ce type d’affaire, où les magistrats ont souvent tendance à considérer que le candidat à la franchise « aurait dû mieux se renseigner ». (Cour d’appel de Lyon 02.10.25, n°22/01888)

contrat de franchise contienne une clause dite de chiffre d’affaires minimum. L’erreur serait de croire qu’il s’agit d’un niveau que le franchiseur vous garantit grâce à son concept. Tout au contraire, c’est d’une possibilité de sanction qu’il s’agit si vous n’atteignez pas un certain seuil d’activité. Un franchisé qui n’était pas parvenu à ce minimum – pourtant très bas dans son cas – en a fait l’amère expérience.

Persuadé que son échec était dû au manque de pertinence du concept, il a rompu son contrat et réclamé des indemnités pour tromperie sur le savoir-faire. Estimant au contraire qu’il n’avait pas de motif valable pour rompre, la cour d’appel de Dijon l’a condamné à verser à son ex-partenaire l’équivalent des redevances qu’il aurait dû payer si le contrat était allé à son terme. (Cour d’appel de Dijon 22.05.25, n°22/00599).

D’autres clauses peuvent échapper à votre vigilance lorsque vous vous engagez, comme celles dites de non-affiliation post-contractuelles. Une société franchisée, qui était parvenue à la fin de son contrat avait alors rejoint une autre enseigne coiffée par la même société holding, convaincue qu’il n’y avait là pas de problème. « Faux », a dit la cour d’appel de Paris. Car, même si elles appartiennent au même groupe, les sociétés qui développent les deux concepts sont concurrentes.

Résultat pour la franchisée : des dommages et intérêts à payer pour ne pas avoir respecté cette clause d’un an et avoir ainsi « porté atteinte au savoir-faire et à l’identité » de son précédent réseau pendant cette durée. Une décision qui peut surprendre mais à ne pas ignorer au moment d’analyser son contrat et d’examiner, avant d’entrer dans un réseau, ce qui est prévu pour en sortir. (Cour d’appel de Paris 26.02.25, n° 23/09914)           

Attention encore à deux écueils possibles mis en lumière par différents litiges. Certaines enseignes vous permettent, afin de vous mettre le pied à l’étrier, d’opter pour une formule de location-gérance. C’est évidemment très séduisant puisque vous n’avez alors pas à vous rendre acquéreur du fonds de commerce. Vous le louez simplement, ce qui nécessite un investissement bien moindre.

Cependant, il arrive que ces contrats soient limités à un an alors que, parallèlement, votre contrat de franchise, lui, est de sept ans. Rien d’illégal à cela. Mais vous devez prendre en compte le fait qu’au terme de ce contrat de location-gérance d’un an, votre franchiseur n’est pas obligé de le renouveler et que, si c’est le cas, votre contrat de franchise s’interrompra également. Un risque à bien évaluer.

Autre formule qui peut réserver de mauvaises surprises : la franchise participative. Certains franchiseurs vous proposent, généralement via une de leurs filiales, d’entrer au capital de votre société à hauteur par exemple de 26 % pour une SARL. Une formule qui, selon la plupart des banquiers, permet de les rassurer.

Toutefois, l’affaire se complique si le franchiseur vous demande de valider, pour votre société, des statuts qui prévoient l’impossibilité de modifier son objet social à moins de disposer de 75 % des parts, ce qui n’est pas votre cas. Un dispositif conçu en réalité pour vous éviter de passer à la concurrence.

Contestée actuellement devant les tribunaux par des franchisés et le Ministère de l’Économie, une combinaison de ce type peut poser problème. A moins bien sûr que cela ne vous dérange pas de vous engager ainsi pour la durée du contrat de société proposé : trente ans parfois !

On l’aura compris : si la franchise est une bonne formule pour lancer son entreprise, le choix du réseau impose de prendre quelques précautions…

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